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L’ÉCOLE


incluse dans l’Université[1] ; le nouveau maître devient membre du corps enseignant, il s’y lie et attache par serment, il en contracte des obligations et sujétions, il tombe sous la juridiction spéciale des autorités universitaires, il est inspecté, dirigé et régenté par elles, dans sa classe et hors de sa classe. — Dernière surveillance encore plus pénétrante et plus active, qui, de près, incessamment et sur place, plane, par ordre et spontanément, sur toutes les petites écoles, je veux dire la surveillance ecclésiastique. Une circulaire du Grand Maître, M. de Fontanes[2], prie les évêques de se faire envoyer « par MM. les curés de leur diocèse des notes détaillées sur les maîtres d’école de leurs paroisses » ; lorsque ces notes seront réunies, dit-il, vous voudrez bien me les faire adresser avec vos propres observations ; d’après ces indications, je confirmerai l’instituteur qui aura mérité votre suffrage, et il recevra le diplôme qui doit l’autoriser à continuer ses fonctions ; celui qui ne m’offrira pas les mêmes sûretés ne recevra point de diplôme, et j’aurai soin de le remplacer aussitôt par l’homme que vous aurez jugé le plus capable[3] ».

Si Napoléon soumet ainsi ses petites écoles à la sur-

  1. Décret du 1er mai 1802, articles 2, 4, 5. — Décret du 17 mars 1808, articles 5, 8, 117.
  2. E. Rendu, ib, 30 et 41.
  3. Ib., 41. (Réponses approbatives des évêques, lettre de l’archevêque de Bordeaux, 29 mai 1808). « Il n’y a que trop d’écoles dont les instituteurs ne donnent ni leçons, ni exemples de catholicisme, ni même de christianisme. Il serait à désirer que ces malheureux fussent écartés de l’enseignement. ».


  le régime moderne, iii.
T. XI. — 16