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OBJET ET MÉRITES DU SYSTÈME


les cas, les archevêques, curés et desservants seront logés ou recevront une indemnité de logement. Voilà pour l’entretien des personnes. — Quant aux immeubles[1], « toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques ». — « Les presbytères et les jardins attenants non aliénés seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. » — « Les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n’a pas été fait, sont rendus à leur destination. » Pour les dépenses et frais du culte[2], la fabrique paroissiale ou cathédrale, si son revenu ne suffit pas, sera aidée par sa commune ou par son département ; de plus, « il sera fait un prélèvement de 10 pour 100[3] sur les revenus de toutes les propriétés foncières des communes, telles que les maisons, bois et biens ruraux, pour former un fonds commun de subvention », une masse générale, à l’effet de pourvoir aux « acquisitions, reconstructions ou réparations des églises,… séminaires et presbytères ». D’ailleurs[4], le gouvernement permet « aux catholiques français de faire, s’ils le veulent, des fondations en faveur des églises,… pour l’entretien

  1. Articles organiques, 71, 72. — Concordat, article 12. — Arrêté du 26 juillet 1803).
  2. Loi du 30 décembre 1809, articles 39, 92 et suivants, 105 et suivants.
  3. Loi du 15 septembre 1807, titre IX.
  4. Concordat, article 15. — Articles organiques, 73.