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OBJET ET MÉRITES DU SYSTÈME


vente en vente, un murmure indistinct et sourd, le murmure de la probité privée, qui proteste contre l’improbité publique et déclare au propriétaire nouveau que son titre est incomplet ; il y manque une pièce, et capitale, l’acte d’abandon et de cession, la renonciation formelle, le désistement authentique de l’ancien propriétaire. L’État, premier vendeur, doit cette pièce à ses acheteurs ; qu’il se la procure et négocie à cet effet ; qu’il s’adresse à qui de droit, aux propriétaires qu’il a dépossédés, aux titulaires immémoriaux et légitimes, je veux dire aux anciens corps. Ceux-ci ont été dissous par la loi révolutionnaire et n’ont plus de représentant qui puisse signer pour eux. Pourtant, malgré la loi révolutionnaire, un de ces corps, plus vivace que les autres, subsiste avec ses représentants effectifs, sinon légaux, avec son chef attitré et incontesté. Ce chef a qualité et autorité pour engager le corps ; car, par institution, il est suprême, et la conscience de tous les membres est dans sa main. Sa signature est d’un grand prix ; il importe de l’obtenir, et le Premier Consul conclut le Concordat avec le pape.

Par ce Concordat[1], le pape « déclare que ni lui ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les

    tout au plus. La différence pour cette époque est donc d’un cinquième et même de deux cinquièmes. »

  1. Convention entre le pape et le gouvernement français, 15 juillet 1801. Ratifications échangées le 10 septembre 1801. et publiées avec les Articles organiques, le 8 avril 1802. — Article 13.