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LE RÉGIME MODERNE


groupes il attribue le même nombre de suffrages dans l’élection commune ou le même nombre de représentants dans la représentation commune. Par cet équilibre approximatif des charges légales et des droits légaux, les deux plateaux de la balance reprennent à peu près leur niveau ; c’est ce niveau que réclame la justice distributive, et c’est ce niveau que l’État, interprète spécial, arbitre unique et ministre universel de la justice distributive, doit établir, lorsque dans la société locale, département ou commune, il impose, rectifie ou maintient le statut d’après lequel elle se défraye et se régit.

IV

Si l’État en France a fait justement le contraire, c’est au plus fort d’une révolution violente et brusque, sous la dictée de la faction maîtresse et du préjugé populaire, par logique et par contagion. Selon l’usage révolutionnaire et français, le législateur était tenu d’instituer l’uniformité et de faire des symétries ; ayant mis le suffrage universel dans la société politique, il a dû le mettre aussi dans la société locale. On lui avait commandé d’appliquer un principe abstrait, c’est-à-dire de légiférer d’après une notion sommaire, superficielle et verbale, qui, écourtée de parti pris et simplifiée à outrance, ne correspondait pas à son objet. Il a obéi, rien de plus ; il n’a pas entrepris au delà de sa consigne. Il

    est composé de 167 électeurs ; le second de 471 ; le troisième de 2607, et chaque groupe élit 8 conseillers municipaux sur 24.