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LE RÉGIME MODERNE


offerts aux représentants de la société locale, les mêmes prix qu’aux autres fonctionnaires, mais à la même condition, c’est qu’ils seront, eux aussi, des fonctionnaires, je veux dire des outils dans la main du gouvernement. — À cet égard, toutes les précautions sont prises, surtout contre ceux qui, formant un corps, peuvent être tentés de se croire une assemblée délibérante, conseils municipaux et conseils généraux, moins maniables que les individus isolés et capables à l’occasion d’une docilité moins prompte. Aucun d’eux ne peut siéger plus de quinze jours par an ; chacun d’eux reçoit de la préfecture son budget presque définitif et tout dressé, recettes et dépenses ; en fait de recettes, toute son autorité consiste à voter certains centimes additionnels, centimes facultatifs et plus ou moins nombreux à sa volonté, « mais dans les limites établies par la loi[1] » ; encore, même dans ces limites, sa décision n’est exécutoire qu’après l’examen et l’approbation de la préfecture. Même procédé pour les dépenses ; en fait, municipal ou général, le conseil n’est que consultatif ; c’est le délégué du gouvernement, maire, sous-préfet, préfet, qui commande : ayant l’initiative préalable, la direction

    nistres, les sénateurs, les conseillers d’État à vie, les présidents du Corps législatif, les archevêques. Sont barons de plein droit les évêques. Peuvent être barons, après dix ans d’exercice, les premiers présidents et procureurs généraux, les maires des trente-six villes principales. (En 1811, au lieu de trente-six villes, il y en a cinquante-deux.) Peuvent aussi devenir barons les présidents et membres des collèges électoraux de département qui ont assisté à trois sessions de ces collèges.

  1. Décret du 4 thermidor an X.