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LE DÉFAUT ET LES EFFETS DU SYSTÈME


seul réclamant suffirait pour les y astreindre ; ils n’ont pas le droit de lui imposer le danger qu’ils acceptent pour eux-mêmes, ni de se dérober aux dépenses dont ils profiteront comme lui. En conséquence, sur le rapport d’un expert, le magistrat intervient et les réparations s’exécutent ; puis, bon gré mal gré, de par la coutume et la loi, chacun paye sa quote-part, calculée d’après la valeur locative de la portion qui lui appartient. — Mais ses obligations s’arrêtent là ; en fait comme en droit, la communauté est restreinte ; les associés se gardent bien de l’étendre, de poursuivre en même temps un autre but, d’adjoindre à leur objet primitif et naturel un objet différent et supplémentaire, d’arranger dans une salle une chapelle chrétienne pour les habitants de la maison, dans une autre salle une école primaire pour les enfants de la maison, dans une dernière salle un petit hôpital pour les malades de la maison ; surtout ils n’admettent pas qu’on les taxe à cet effet, qu’on impose à chacun d’eux un surcroît proportionnel de contributions, tant de centimes additionnels par franc. Car, si le propriétaire du rez-de-chaussée est israélite, si le propriétaire d’une chambre au second étage est célibataire, si le propriétaire du bel appartement au premier étage est riche et fait venir son médecin chez lui, ils payeront tous les trois pour un service qu’on ne leur rend point. — Par la même raison, leur société reste une chose privée, elle ne fait-pas partie du domaine public ; elle n’intéresse qu’eux ; si l’État lui prête ses tribunaux et ses huissiers, c’est

  le régime moderne, ii.
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