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Il y avait des cas ou la personne qui avait commis une offense, restait exposée à tout le ressentiment de ceux qu’elle avait offensés, jusqu’à ce qu’elle pût les apaiser de quelque manière, et recouvrer leur amitié, quoquo modo potuerit. (Les Frision., tit. ii, § 1.) — La seconde manière dont on fixa ensuite ces amendes, fut de s’en remettre à la décision de quelques arbitres. Dans le livre connu sous le titre de Regiam majestatem, un arbitre est appelé amicabilis compositor. (Robertson, Charles V, Intr., tom. ii, pag. 228.) — La nature du crime et de l’offense était déterminée par le magistrat, et la somme due à la personne offensée fut réglée avec une exactitude minutieuse et souvent bizarre. Rotharic, le législateur des Lombards, qui régnait vers le milieu du septième siècle, fait bien connaître son intention, en fixant la composition qui devait être payée par l’agresseur, et en augmentant la valeur primitive de cette amende : « C’est afin, dit-il, que l’inimitié s’éteigne, que la poursuite ne soit pas perpétuelle, et que la paix se rétablisse. » (Leg-Longob., liv. vi et vii, § 10.) (Robertson, Charles V, Introd., tom. ii, pag. 181.) — L’homicide se payait quatorze livres, savoir trois livres pour le roi et onze pour la réparation du meurtre. — Chez les habitans du Cattaro, on peut encore se racheter par argent de tous les crimes : une blessure est payée dix sequins, deux blessures vingt, et un assassinat cent vingt sequins. (Annales des Voyages, quinzième cahier.) — Celui qui tue un homme libre, est-il dit dans la loi des Bavarois, paiera la composition à ses parens, s’il en a ; et s’il n’en a point, il la paiera au duc ou à celui auquel il s’était recommandé pendant sa vie. On sait ce que c’était que se recommander pour un bénéfice. (Esprit des lois, liv. xxx, chap. 22.)

Les inimitiés sont d’autant plus terribles. La coutume barbare de se faire justice soi-même par la force, et d’associer toute sa famille à sa vengeance, était passée de la Germanie dans les Gaules, et elle s’y conserva pendant plus de six cents ans : les Français, uniquement élevés dans la profession des armes, et jaloux de leur liberté, ne pouvaient se résoudre à renoncer à un usage qu’ils regardaient comme le privilège de la noblesse et le caractère prétendu de leur indépendance. Il faut remarquer que, si quelqu’un de la famille offensée trouvait la poursuite et la vengeance des torts trop dangereuses, en ce cas la loi salique lui permettait de se