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chap. 19.) — La vengeance, chez les Français comme parmi les Germains, regardait toute la famille de l’offensé, et faisait même partie de sa succession. L’histoire de Grégoire de Tours est remplie de ces sortes de guerres particulières. (Mém. de l’Acad. des Belles-Lettres, tom. ii, pag. 638.)

L’homicide même est racheté. La personne ou la famille qui a reçu une injure peut en tirer la vengeance qu’elle veut. Ils sont implacables dans leur ressentiment, et le temps ne peut éteindre ni même affaiblir le désir d’une juste vengeance. C’est le principal héritage que les pères, en mourant, laissent à leurs enfans, et le soin de venger un affront se transmet de génération en génération, jusqu’à ce que l’occasion arrive de satisfaire ce sentiment. Quelquefois cependant la partie offensée s’apaise ; on fixe une compensation pour un meurtre qui aura été commis. Les parens du mort reçoivent le présent dont on est convenu, et il consiste ordinairement en un prisonnier de guerre qui prend la place et le nom de celui quia été tué, et qui est adopté dans la famille. (Robertson, Charles V, Intr., tom. ii, pag. 35.)

De grand et de petit bétail. Le paiement d’une amende, en forme de satisfaction pour la personne ou la famille qui avait souffert quelque affront ou dommage, fut le premier expédient qu’un peuple grossier imagina pour arrêter le cours du ressentiment personnel, et pour éteindre ces faidœ ou vengeances cruelles, qui se transmettaient de parens à parens, et ne s’apaisaient que par le sang. Cet usage remonte jusqu’au temps des anciens Germains, et régna chez d’autres nations aussi peu civilisées que les Germains. On en connaît beaucoup d’exemples qui ont été recueillis par l’ingénieux et savant auteur de l’ouvrage intitulé : Historical latvtracts, tom. i, pag. 41. Ces amendes étaient fixées et perçues de trois manières différentes : elles furent d’abord établies par une convention volontaire entre les parties opposées. Lorsque les premiers mouvemens du ressentiment étaient un peu calmés, elles s’apercevaient des inconvéniens qui résultaient de la durée d’une inimitié réciproque, et la satisfaction qu’on fixa en faveur de l’offensé fut appelée composition, ce qui supposait qu’elle avait été fixée d’un consentement mutuel. — On peut juger, par quelques-uns des plus anciens codes de lois, que quand ils furent compilés, les choses étaient encore dans ce premier état de simplicité.