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ils n’étaient pas rois encore, mais ils devaient l’être lorsqu’ils seraient capables de porter les armes. (Esprit des lois, liv. xviii, chap. 27.)

Même à des enfans. Il ne faut pas omettre que Clovis était à la tête des Français à l’âge de quinze ans. Si ce n’avait pas été le roi, auraient-ils pris un capitaine de cet âge pour les commander ? (Établiss. des Francs, par Hénault, tom. ii, pag. 181.) — Sigebert, âgé de cinq ans, ayant échappé aux fureurs de Frédégonde, fut présenté à Metz à l’assemblée des grands, et reconnu roi d’Austrasie. — Le délire de la nation pour la famille de Pépin alla si loin, qu’elle élut pour maire un de ses petits-fils, qui était encore dans l’enfance.

Ils ne rougissent pas. Gœtz de Berlichingen, à la main de fer, raconte, dans l’histoire de sa vie, qu’il vécu cinq ans au service d’un de ses cousins, Conrad de Berlichingen, uniquement occupé à seller et à brider ses chevaux, à porter les casques et les lances de son maître. — Une des coutumes introduites par les Francs dans la Gaule y mit la domesticité en honneur, et contribua à l’avilissement général. Les Romains, pour le service de leur personne, avaient des esclaves ; les Francs, orgueilleux comme le sont tous les barbares, trouvèrent cet usage indigne d’eux ; ils continuèrent, suivant leurs antiques coutumes, à se faire servir par des hommes d’une naissance illustre, par les fils de leurs parens, de leurs leudes ou fidèles ; ils renvoyèrent à l’agriculture et aux travaux mécaniques les esclaves romains, et les serviles emplois de ces derniers furent remplis par des fils de princes ou de nobles jeunes-gens que Grégoire de Tours qualifie de pueri, employés au service domestique. (Dulaure, Hist. de Paris, tom. i, pag. 133.)

Ces compagnons d’armes ou comtes. J’ai parlé de ces volontaires qui, chez les Germains, suivaient les princes dans leurs entreprises ; le même usage se conserva après la conquête. Tacite les désigne par le nom de compagnons ; la loi salique, par celui d’hommes qui sont sous la foi du roi ; les formules de Marculfe, par celui d’antrustions du roi ; nos premiers historiens, par celui de leudes, de fidèles ; et les suivans, par celui de vassaux et seigneurs. On trouve, dans les lois saliques et ripuaires, un nombre infini de dispositions pour les Francs, et quelques-unes seulement pour les antrustions. Les dispositions sur ces antrustions sont différentes