Page:Tacite - Oeuvres complètes, trad Panckoucke, 1833.djvu/103

Cette page n’a pas encore été corrigée

armes que lorsqu’ils allaient à l’église, ainsi que nous l’apprenons des Capitulaires de Charlemagne (liv. vii, pag. 202).

Son éloquence. Dans cette nation indépendante et guerrière, il fallait plutôt inviter que contraindre. (Esprit des lois, liv. xxxi, chap. 6.)

XII. On peut aussi porter devant ces assemblées. Tacite dit que les crimes capitaux pouvaient être portés devant l’assemblée ; il en fut de même après la conquête, et les grands vassaux y furent jugés. (Esprit des lois, liv. xviii, chap. 30.)

La peine varie suivant le délit. Il parait que les Germains ne connaissaient que deux crimes capitaux : ils pendaient les traîtres et noyaient les poltrons ; c’étaient chez eux les seuls crimes qui fussent publics. Lorsqu’un homme avait fait quelque tort à un autre, les parens de la personne offensée ou lésée entraient dans la querelle, et la haine s’apaisait par une satisfaction. Cette satisfaction regardait celui qui avait été offensé, si l’injure ou le tort leur était commun, ou si, par la mort de celui qui avait été offensé ou lésé, la satisfaction leur était dévolue.

Les traîtres et les transfuges sont pendus. Le supplice des chevaliers félons condamnés était d’être traînés aux fourches qu’on élevait au bout de la lice, et d’y être pendus. Des peuples qui habitaient les bois pendaient les criminels aux arbres ; de cet usage le supplice de la potence s’est établi chez toutes les nations conquises par les Germains. (De Sainte-Palaye, tome I.)

Par de moindres châtimens. De la manière dont parle Tacite, ces satisfactions se faisaient par une convention réciproque entre les parties : aussi, dans les codes des peuples barbares, ces satisfactions s’appellent-elles des compositions. (Esprit des lois, liv. xxx, chap. 19.)

Les coupables paient une amende en chevaux ou en troupeaux. Nos pères, les Germains, n’admettaient guère que des peines pécuniaires ; ces hommes guerriers et libres estimaient que leur sang ne devait être versé que les armes à la main (Esprit des lois, liv. vi, chap. 18.)

A la cité, l’autre au plaignant. Cette amende était nommée fredum dans les monumens de la première race, et bannum dans ceux de la seconde race, et forma ensuite les profits judiciaires. — Ce