Page:TMI - Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, vol. 1, 1947.djvu/94

Cette page a été validée par deux contributeurs.

personnelle pour répandre et exploiter les principales doctrines des conspirateurs nazis, énoncées au chef d’accusation no 1 pour conseiller, encourager et provoquer l’exécution des crimes de guerre énumérés au chef d’accusation no 3 et des crimes contre l’Humanité énumérés au chef d’accusation no 4 comportant particulièrement des mesures anti-juives et l’exploitation impitoyable des territoires occupés.


APPENDICE B.
Exposé du caractère criminel des groupements et organisations.

Les définitions données ci-après de chaque groupement ou organisation que l’Acte d’accusation désigne comme devant être déclarés criminels, constituent les bases sur lesquelles la poursuite se fondera, entre autres, pour établir la criminalité desdits groupements et organisations.


Die Reichsregierung
(Cabinet du Reich)

La « Reichsregierung » (cabinet du Reich) à laquelle se réfère l’Acte d’accusation se compose des personnes qui furent :

1. Membres du Cabinet ordinaire après le 30 janvier 1933, date à laquelle Hitler devint chancelier de la République allemande. Le terme « Cabinet ordinaire » qui est employé ici, désigne les ministres du Reich, c’est-à-dire les chefs des départements du Gouvernement central, les ministres sans portefeuille, les ministres d’État agissant comme ministres du Reich, et les autres fonctionnaires habilités à prendre part aux réunions de ce cabinet.

2. Les membres du « Ministerrat für die Reichsverteidigung » (Conseil des ministres pour la Défense du Reich).

3. Les membres du « Geheimer Kabinettsrat » (Conseil de Cabinet secret).

Au-dessous du Führer, ces personnages dans les fonctions désignées ci-après, possédaient et exerçaient individuellement ou collectivement des attributions législatives, exécutives, administratives et politiques d’une très haute importance dans le système gouvernemental allemand. En conséquence, ils portent la responsabilité de la politique adoptée et appliquée par le Gouvernement y compris celle qui comportait l’exécution des crimes mentionnés aux chefs d’accusation nos 1, 2, 3, et 4.