Page:TMI - Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, vol. 1, 1947.djvu/37

Cette page a été validée par deux contributeurs.

b) Le terme « documents officiels » utilisé dans l’article 25 du Statut, englobe l’Acte d’accusation, les règles, les motions écrites, ainsi que les ordonnances, décisions et jugements rendus par le Tribunal. Ces pièces seront rédigées en anglais, en français, en russe et en allemand. Les pièces utilisées comme preuves pourront être reçues dans la langue du document original, mais une traduction en allemand sera mise à la disposition des accusés.

c) Toutes les pièces produites et procès-verbaux des débats, tous les documents soumis au Tribunal, ainsi que les actes et documents officiels du Tribunal pourront être certifiés par le Secrétaire général à la demande de tout Gouvernement ou de tout autre tribunal ; il en sera de même chaque fois que la production des copies de ces documents ou la présentation de ces actes devra être fournie à la suite d’une requête appropriée.


Règle no 10 :
Retrait de pièces et documents.

Dans le cas où des documents originaux seraient produits par l’Accusation ou la Défense et s’il est démontré :

a) Qu’à cause de l’intérêt historique qui s’y attache ou pour toute autre raison, l’un des Gouvernements signataires de l’Accord des quatre Puissances du 8 août 1945, ou tout autre Gouvernement qui aurait obtenu le consentement desdites quatre Puissances signataires, désire retirer des archives du Tribunal et conserver un document original quelconque ;

b) Qu’aucune injustice substantielle n’en résulterait, le Tribunal autorisera la substitution de copies photostatiques de ce document authentifié par le Secrétariat général, au document original et remettra ledit document original au demandeur.


Règle no 11 :
Date d’entrée en vigueur et droit d’amendement et d’addition.

Ces règles entreront en vigueur dès leur approbation par le Tribunal. Rien de ce qui précède ne pourra être interprété comme empêchant le Tribunal à quelque moment que ce soit, dans l’intérêt de l’équité et de la rapidité des débats, de s’écarter de ces règles, d’y apporter des amendements ou des additions soit par des règles d’ordre général, ou par des ordonnances spéciales relatives à des cas particuliers, dans la forme et publicité que le Tribunal jugera appropriées.