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c) Si le témoin ou le document se trouvent dans la zone contrôlée par les autorités d’occupation, et si le Tribunal n’est pas en session, le Secrétaire général transmettra la demande aux Procureurs Généraux. Si ces derniers n’élèvent pas d’objection, le Secrétaire général délivrera une sommation de nature à provoquer la comparution du témoin ou la production des documents en question, et informera le Tribunal des mesures ainsi prises par lui.

Si l’un des Procureurs Généraux présente une objection à la régularisation de cette sommation, ou si le Tribunal est en session, le Secrétaire général soumettra la requête au Tribunal qui décidera s’il y a lieu ou non de procéder à la sommation envisagée.

d) La sommation sera faite dans les formes que les autorités d’occupation intéressées jugeront propres à assurer son effet et le Secrétaire général informera le Tribunal des mesures prises.

e) Sur demande adressée au Secrétaire général du Tribunal, l’accusé recevra, dans une langue qu’il connaît, copie de tous les documents mentionnés dans l’Acte d’accusation, mais seulement dans la mesure où les Procureurs Généraux pourront les mettre à sa disposition. Dans le cas contraire, il sera autorisé à examiner les copies de tous les documents qui n’auront pu lui être fournis.


Règle no 5 :
Maintien de l’ordre au Procès.

Aux termes des stipulations de l’article 18 du Statut et des pouvoirs disciplinaires qui y sont définis, le Tribunal, par l’intermédiaire de son Président, assurera le maintien de l’ordre au Procès. Tout accusé ou toute autre personne pourra être exclu des audiences publiques s’il ne se conforme pas aux ordres donnés par le Tribunal et s’il n’observe pas le respect dû à celui-ci.


Règle no 6 :
Serments et témoins.

a) Avant de déposer devant le Tribunal, chaque témoin prêtera le serment ou fera la déclaration en usage dans son propre pays.

b) Les témoins ne devront pas être présents à l’audience lorsqu’ils n’apportent pas leur témoignage. Le Président du Tribunal, suivant les circonstances, prendra toutes mesures utiles pour que les témoins ne confèrent pas entre eux avant de déposer.


Règle no 7 :
Demandes et motions avant le Procès et règles de procédure pendant le Procès.

a) Toutes motions, demandes ou autres requêtes adressées au Tribunal avant le début du Procès, seront présentées par écrit et