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d) Chaque accusé a le droit de présenter sa propre défense ou d’user de l’assistance d’un avocat. Toute demande d’avocat particulier devra être déposée au plus tôt et immédiatement entre les mains du Secrétaire général, Palais de Justice de Nuremberg (Allemagne).

Si l’accusé n’a pas manifesté par écrit son intention d’assurer sa propre défense, s’il n’a pas fait choix d’un avocat ou si celui choisi par lui n’a pu, dans le délai de dix jours, être joint ou n’est pas disponible, le Tribunal lui désignera un avocat d’office. Si l’avocat ou le suppléant choisi par l’accusé n’est pas immédiatement disponible il pourra être ultérieurement associé ou substitué à l’avocat désigné d’office par le Tribunal, étant entendu :

1o Qu’un seul avocat pour chaque accusé aura le droit d’être présent à l’audience, sauf permission spéciale du Tribunal ;

2o Qu’aucune remise du Procès ne sera accordée pour la substitution ou l’adjonction d’un avocat.


Règle no 3 :
Production des documents additionnels.

Si, avant le Procès, le Ministère Public présente des amendements ou des additions à l’Acte d’accusation, ceux-ci, y compris les documents qui pourraient être joints, seront transmis au Tribunal et des copies, traduites dans une langue que chacun d’eux est à même de comprendre, seront dès que possible, mises à la disposition des accusés détenus. Notification en sera faite aux accusés non détenus en concordance avec la règle no 2, paragraphe b.


Règle no 4 :
Preuves produites par la Défense.

a) La Défense peut demander au Tribunal d’être admise à produire des témoins ou des documents, par requête écrite adressée au Secrétaire général de celui-ci. Cette requête précisera, à la connaissance de la Défense, où se trouvent le document ou le témoin. À défaut, le dernier lieu connu où ils se trouvaient sera indiqué. Elle précisera également les faits qui doivent être prouvés par le témoin ou le document et les raisons pour lesquelles lesdits faits sont invoqués par la Défense.

b) Si le témoin ou le document ne se trouvent pas dans la zone contrôlée par les autorités d’occupation, le Tribunal pourra requérir les Signataires et les Gouvernements ayant donné leur adhésion de faire en sorte que soient entendus ou produits, si possible, tous témoins et documents que le Tribunal pourrait juger nécessaires pour que la Défense soit assurée utilement.