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fournirent de nombreux hommes et une grande partie de l’équipement du corps franc sudête de Henlein, bien qu’il semble que ce corps ait été placé sous l’autorité des SS, pendant qu’il opérait en Tchécoslovaquie.

Après l’occupation de la Pologne, le groupe SA des Sudètes fut employé au transport des prisonniers de guerre. Des unités SA furent employées à la garde des prisonniers à Dantzig, Posen, en Silésie et dans les États Baltes. Certaines unités SA furent utilisées pour faire sauter les synagogues lors des pogroms des 10 et 11 novembre 1938. Des groupes de SA furent mêlés aux mauvais traitements des Juifs dans les ghettos de Vilna et de Kaunas.

Conclusion.

Jusqu’à l’épuration, qui commença le 30 juin 1934, les SA constituaient un groupe d’individus redoutables et violents qui participèrent aux attentats nazis de cette période. Il n’a cependant pas été démontré que ces activités fissent partie d’un plan précis de guerre d’agression, et le Tribunal ne peut, en conséquence, soutenir que ces activités étaient criminelles aux termes du Statut. Après l’épuration, les SA furent réduites à l’état de groupes de partisans nazis sans importance. Bien que dans des cas particuliers, des unités SA aient été employées à la perpétration de crimes de guerre et de crimes contre l’Humanité, on ne peut dire que les membres des SA aient en général, participé à des actes criminels ou en aient eu connaissance. Pour ces motifs, le Tribunal ne déclare pas les SA organisation criminelle, dans le sens de l’article 9 du Statut.


LE CABINET DU REICH.

L’Accusation a désigné comme organisation criminelle le Cabinet du Reich (Die Reichsregierung), composé de membres du Cabinet régulier, tel qu’il était après le 30 janvier 1933, de membres du Conseil des ministres pour la Défense du Reich et de membres du Conseil de Cabinet secret. Le Tribunal estime que le Cabinet du Reich ne doit pas être déclaré criminel pour deux raisons :

1o Parce qu’il n’a pas été établi que postérieurement à 1937 il ait réellement fonctionné en tant que groupe ou organisation ;

2o Étant donné que le groupe de personnes dont il s’agit est si restreint qu’on pourrait facilement juger les membres individuellement sans qu’il soit nécessaire de déclarer que le Corps auquel ils appartenaient était lui-même criminel.

En ce qui concerne le premier motif de sa décision, le Tribunal estime devoir remarquer qu’à partir du moment où l’on peut admettre qu’il y a eu complot en vue d’une guerre d’agression, le Cabinet du Reich ne constituait plus un organisme dirigeant, mais ne représentait qu’un ensemble de fonctionnaires soumis au con-