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Conclusion.

On se servit de la Gestapo et du SD à des fins considérées comme criminelles par le Statut et comprenant la persécution et l’extermination des Juifs, les brutalités et assassinats dans les camps de concentration, les excès commis dans l’administration des pays occupés, l’exécution du programme du travail forcé, les mauvais traitements et la mise à mort des prisonniers de guerre. L’accusé Kaltenbrunner, qui était membre de cette organisation, figure au nombre de ceux qui l’ont utilisée à ces fins. En traitant du cas de la Gestapo, le Tribunal entend comprendre tous les fonctionnaires s’occupant des opérations et de l’administration de l’Amt IV du RSHA, ou faisant partie de l’administration de la Gestapo dans d’autres services du RSHA, ainsi que tous les fonctionnaires de la Gestapo locale, en fonction à l’intérieur et à l’extérieur de l’Allemagne, y compris les membres de la Police frontalière (Grenzpolizei), mais à l’exclusion des membres de la Police de protection des frontières et de la douane (Zollgrenzschutz) et de la Sûreté aux armées, compte tenu de la réserve formulée ci-dessus à l’égard de certains d’entre eux. Sur la proposition du Ministère Public, le Tribunal n’englobe pas dans cette définition les personnes employées par la Gestapo uniquement à un travail de bureau, de sténographie, à titre de concierge ou à d’autres emplois similaires, en dehors des fonctions officielles. En traitant le cas du SD, le Tribunal comprend les Ämter III, VI et VII du RSHA et tous les autres membres du SD, y compris tous les représentants et agents régionaux, honoraires ou autres, qu’ils aient été ou non inscrits comme membres des SS, mais non compris les informateurs officieux qui n’étaient pas membres des SS et les membres de l’Abwehr qui avaient été transférés au SD.

Le Tribunal déclare criminel, au sens du Statut, le groupe des membres de la Gestapo et du SD occupant les postes énumérés au paragraphe précédent et qui devinrent ou restèrent membres de cette organisation tout en sachant qu’elle servait à la perpétration des actes déclarés criminels par l’article 6 du Statut, ou qui étaient personnellement, en tant que membres de l’organisation, impliqués dans la perpétration de tels crimes. Cette accusation repose sur la participation de l’organisation aux crimes de guerre et aux crimes contre l’Humanité en rapport avec la guerre. Le Tribunal exclut donc, du groupe déclaré criminel, les personnes qui avaient cessé, avant le 1er  septembre 1939, d’occuper les postes énumérés au paragraphe précédent.


LES SS.
Composition et éléments constitutifs.

Le Ministère Public a demandé que les « Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei » (connues habituellement sous le nom de SS) fussent déclarées organisation crimi-