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« c) Amende et emprisonnement avec ou sans travaux forcés, en cas de non paiement de l’amende ;

« d) Confiscation des biens ;

« e) Restitution des biens mal acquis ;

« f) Privation de certains ou de tous les droits civiques.»

Il en résulte qu’un membre d’une organisation déclarée criminelle par le Tribunal peut être par la suite accusé du crime d’avoir appartenu à l’organisation et être puni de la peine de mort pour ce chef. Ceci ne tend pas à prétendre que les Tribunaux internationaux ou militaires qui jugeront ces individus ne feront pas usage des règles de justice appropriées. Nous nous trouvons en face d’une nouvelle procédure dont la portée est beaucoup plus vaste, Son application, à moins de garanties convenables, peut faire naître de grandes injustices.

L’article 9, on le remarquera, emploie les mots « le Tribunal pourra déclarer », de sorte que le Tribunal est investi du pouvoir discrétionnaire de déclarer une organisation criminelle. Ce pouvoir discrétionnaire est un pouvoir judiciaire. Il ne permet pas d’actes arbitraires. Il doit être exercé conformément aux principes juridiques admis et dont l’un des plus importants est celui de la culpabilité individuelle, qui exclut les sanctions collectives. S’il est convaincu de la culpabilité criminelle d’une organisation ou d’un groupe quelconque, ce Tribunal ne devra pas hésiter à les déclarer criminels sous prétexte que la théorie de la « criminalité d’un groupe » est nouvelle ou qu’elle pourrait être appliquée par la suite injustement par d’autres tribunaux. D’un autre côté, le Tribunal devra faire une telle déclaration de criminalité en s’assurant que des innocents ne seront pas frappés par la répression.

Une organisation criminelle est analogue à un complot criminel, en ce sens qu’ils impliquent essentiellement des buts criminels. Il faut qu’il y ait un groupe dont les membres sont liés les uns aux autres et organisés en vue d’un but commun. La formation ou l’utilisation du groupe doit avoir un rapport avec la perpétration des infractions incriminées par le Statut.

Étant donné que la déclaration relative aux organisations et aux groupes déterminera la criminalité de leurs membres, cette définition devra exclure les personnes qui n’ont pas eu connaissance des buts ou des actes criminels de l’organisation. Elle devra exclure également ceux qui ont été mobilisés par l’État pour en faire partie, à moins qu’ils aient été personnellement impliqués, en qualité de membres de l’organisation, dans la perpétration d’actes déclarés criminels par l’article 6 du Statut. La seule appartenance formelle à l’organisation ne suffit pas à elle seule, pour rentrer dans le cadre de ces déclarations.