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On a prétendu écarter, en l’occurrence, la Convention de La Haye. On s’est prévalu, à cet effet, de la clause de « Participation générale » (article 2) qui figure dans la Convention de 1907 et qui est ainsi conçue :

« Les dispositions contenues aussi bien dans la présente Convention que dans les règlements (Règlements s’appliquant à la guerre sur terre) que mentionne l’article premier, ne s’appliquent qu’entre les parties contractantes, et seulement si tous les belligérants ont signé le présent texte. »

Or plusieurs des nations qui participèrent à la dernière guerre n’avaient pas signé la Convention.

Le Tribunal juge inutile de trancher cette question. Les règles de la guerre terrestre contenues dans la Convention réalisaient certes un progrès du Droit international. Mais il résulte de ses termes mêmes, que ce fut une tentative « pour réviser les lois générales et les coutumes de la guerre », dont l’existence était ainsi reconnue. En 1939, ces règles, contenues dans la Convention, étaient admises par tous les États civilisés et regardées par eux comme l’expression, codifiée, des lois et coutumes de la guerre auxquelles l’article 6, b du Statut se réfère.

On a également prétendu que, dans la plupart des pays occupés par lui pendant la guerre, le Reich allemand échappait aux règles de la guerre terrestre. Il avait assumé la direction complète de ces pays, et se les était incorporés. Il pouvait les traiter comme faisant partie de l’Allemagne. Il n’y a pas lieu d’examiner si cette thèse relative au pouvoir né de l’occupation militaire s’applique même quand celle-ci est le résultat d’une guerre d’agression. Il suffit de rappeler que les effets de l’occupation sont exclus tant qu’une armée se bat pour la défense du territoire. Ainsi, la doctrine alléguée est inapplicable aux territoires occupés après le 1er septembre 1939. Quant aux crimes de guerre commis en Bohême et Moravie, il suffit de répondre à l’argument proposé que ces territoires ne furent jamais annexés au Reich, mais qu’ils furent soumis à un simple protectorat.

En ce qui concerne les crimes contre l’Humanité, il est hors de doute que, dès avant la guerre, les adversaires politiques du nazisme furent l’objet d’internements ou d’assassinats dans les camps de concentration ; le régime de ces camps était odieux. La terreur y régnait souvent, elle était organisée et systématique. Une politique de vexations, de répression, de meurtres à l’égard des civils présumés hostiles au Gouvernement fut poursuivie sans scrupules — la persécution des Juifs sévissait déjà.

Mais, pour constituer des crimes contre l’Humanité, il faut que les actes de cette nature, perpétrés avant la guerre, soient l’exécution d’un complot ou plan concerté, en vue de déclencher et de