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et de sabotage. Feu le Chief Justice Stone s’exprima ainsi à l’audience :

« Dès le début de son existence, cette Cour a inclus dans le droit de la guerre les dispositions du droit des gens qui, pour la conduite des hostilités, fixent le statut des droits et des devoirs des nations ennemies et celui des personnes ennemies prises individuellement. »

Il poursuivit en donnant une liste de précédents judiciaires, concernant des individus inculpés d’atteintes au droit des gens, et notamment au droit de la guerre. On peut citer d’autres autorités, mais il est surabondamment prouvé que la violation du Droit international fait naître des responsabilités individuelles. Ce sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent les crimes dont la répression s’impose, comme sanction du Droit international.

Les dispositions de l’article 228 du Traité de Versailles, déjà mentionné, illustrent et renforcent l’aspect de la responsabilité individuelle.

Le principe du Droit international, qui dans certaines circonstances, protège les représentants d’un État, ne peut pas s’appliquer aux actes condamnés comme criminels par le Droit international. Les auteurs de ces actes ne peuvent invoquer leur qualité officielle pour se soustraire à la procédure normale ou se mettre à l’abri du châtiment

L’article 7 du Statut dispose :

« La situation officielle des accusés, soit comme chefs d’État, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif de réduction de la peine. »

D’autre part, une idée fondamentale du Statut est que les obligations internationales qui s’imposent aux individus priment leur devoir d’obéissance envers l’État dont ils sont ressortissants. Celui qui a violé les lois de la guerre ne peut, pour se justifier, alléguer le mandat qu’il a reçu de l’État, du moment que l’État, en donnant ce mandat a outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît le Droit international. On a allégué, en faveur d’un certain nombre d’accusés, que leur conduite était conforme aux prescriptions de Hitler. Ils ne pouvaient porter la responsabilité d’actes perpétrés dans l’accomplissement de ses ordres.

Le Statut dispose expressément dans son article 8 :

« Le fait que l’accusé a agi conformément aux ordres de son Gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique ne le dégage pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l’exige. »

Les dispositions de cet article sont conformes au droit commun des États. L’ordre reçu par un soldat de tuer ou de torturer, en