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américaine à Pearl Harbor, déclenchant ainsi une guerre d’agression contre les États-Unis, le Gouvernement nazi leur déclara aussitôt la guerre, plaçant ainsi l’Allemagne aux côtés du Japon.


VIOLATIONS DES TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Selon la définition du Statut, préparer ou mener une guerre d’agression en violation de traités internationaux constitue un crime. Le Tribunal estime que certains des accusés ont préparé et mené des guerres d’agression contre douze nations et sont donc coupables de ces crimes. Il n’y a pas lieu de traiter en détail la question de la violation de traités ni d’examiner dans quelle mesure ces guerres d’agression furent aussi des « guerres menées en violation de traités, d’accords ou de garanties d’un caractère international ». Ces traités sont énumérés à l’appendice C de l’Acte d’accusation. Les plus importants sont les suivants :


Conventions de La Haye.

Les Puissances signataires de la Convention de 1899 ont conclu l’accord suivant : « Avant d’en appeler aux armes… avoir recours, autant que les circonstances le permettent, aux bons offices ou à la médiation d’une ou de plusieurs puissances amies ». Un paragraphe analogue fut inséré en 1907 dans le texte de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Et à l’article premier de la Convention annexe relative à l’Ouverture des hostilités, on trouve cette formule bien plus précise :

« Les Puissances contractantes reconnaissent que des hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque qui aura soit la forme d’une déclaration de guerre avec indication des motifs, soit celle d’un ultimatum, avec déclaration conditionnelle de guerre. »

L’Allemagne était partie à ces conventions.


Traité de Versailles.

Le Ministère Public fonde aussi son accusation sur la violation de certaines clauses du Traité de Versailles : l’interdiction de fortifier la rive gauche du Rhin (articles 42-44) ; l’obligation de « respecter intégralement l’indépendance de l’Autriche » (article 80) ; la renonciation à tous droits sur Memel (article 99) et sur la Ville libre de Dantzig (article 100) ; la reconnaissance de l’indépendance de l’État tchécoslovaque et aussi, dans la cinquième partie du Traité, des clauses militaires, navales et aériennes qui limitaient le réarmement de l’Allemagne, Il ne fait pas de doute que le Gouvernement allemand ait agi contrairement à toutes ces clauses dont les détails sont énumérés à l’appendice C de l’Acte d’accusation, En ce qui concerne le Traité de Versailles, il s’agit de :