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Un nouvel accord anglo-allemand fut conclu en 1937 aux termes duquel les deux puissances s’engageaient à se communiquer les détails complets de leur programme de construction navale, au moins quatre mois avant de passer à son exécution.

Il a été démontré que ces clauses ne furent pas observées par l’Allemagne.

En ce qui concerne les navires de ligne, par exemple, les chiffres du tonnage furent falsifiés et diminués de 20% ; quant aux sous-marins, les historiographes de la marine allemande, Assmann et Gladisch, écrivirent à leur sujet :

« Il est probable que c’est précisément dans le domaine de la construction de sous-marins que l’Allemagne observa le moins les restrictions du Traité anglo-allemand ».

On aperçoit toute l’importance de ces violations de l’accord, lorsque Ton considère les motifs de ce réarmement. Au cours de l’année 1940, en effet, Raeder écrivait :

« Jusqu’au dernier moment, le Führer espérait être à même de reculer jusqu’en 1944-1945 la date du conflit anglo-allemand qui menaçait. À cette époque, la Marine aurait disposé d’une puissante supériorité en sous-marins et d’un rapport de force beaucoup plus favorable en ce qui concerne tous les autres types de navires, en particulier ceux destinés à la guerre en haute mer ».

Le 21 mai 1935, le Gouvernement nazi affirma son intention de respecter les clauses territoriales du Traité de Versailles. Le 6 mars 1936, en violation de ce traité, la zone démilitarisée de Rhénanie était envahie par les troupes allemandes. En annonçant cet événement au Reichstag, Hitler s’efforça de justifier cette réoccupation en arguant des alliances récemment conclues par l’Union Soviétique, avec la Tchécoslovaquie d’une part, et la France d’autre part. Il essaya aussi de prévenir la réaction hostile qu’il attendait à la suite de cette violation, en déclarant :

« Nous n’avons pas de revendications territoriales à faire valoir en Europe ».


LE PLAN CONCERTÉ OU COMPLOT ET LA GUERRE D’AGRESSION.

Le Tribunal examinera dans ce chapitre les crimes contre la Paix visés par l’Acte d’accusation. L’inculpation formulée dans le premier chef de cet Acte est celle de complot ou de plan concerté en vue de commettre des crimes contre la Paix. L’inculpation formulée dans le deuxième chef est celle de crimes contre la Paix consistant en la préparation, le déclenchement et la poursuite de guerres d’agression. Il y a lieu de réunir la question de l’existence d’un plan concerté avec celle des guerres d’agression, et de traiter