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tions exercent leur effet le plus salutaire. Par conséquent, on n’a rien à redouter des collisions avec l’intérêt particulier, là où il importe le plus de ne pas les rencontrer. Reléguée dans ces hauteurs, l’application du nouveau système ne gênerait personne, et ne présenterait pas d’autres difficultés que celles qui naîtraient de l’exécution même.

Descendons vers le bas. — À mesure qu’on s’éloigne des hauteurs, on rencontre des cultures, d’abord chétives, rares et de mince valeur, ensuite plus abondantes et plus productives. Le choc est alors inévitable. Il ne s’agit plus que de régler les formes les plus propres à concilier l’intérêt de tous avec l’intérêt de quelques-uns.

Deux partis sont à prendre :

1o L’expropriation du terrain enclavé dans la zone.

2o La sujétion imposée aux propriétaires de le planter eux-mêmes en bois.

L’expropriation suivrait toutes les formes prescrites pour les terrains qui sont enclavés dans la zone des routes nouvelles ; mais ici, pour être légale, elle exigerait que les travaux fussent déclarés d’utilité publique. Or je demande si, dans ce département, les chemins vicinaux, auxquels la loi affecte ce précieux caractère, le méritent davantage que les travaux qui feraient cesser les dévastations des torrents ?

D’ailleurs, quand même on contesterait ce titre à ces travaux en général, on ne pourrait toutefois le leur refuser, lorsqu’ils s’appliqueraient à des torrents qui traversent une route quelconque, royale, départementale ou vicinale ; et pour tous ces cas le question est déjà résolue. — En effet, comme ces travaux ont pour résultat de combattre les torrents, ils peuvent être assimilés à de véritables digues dont la route profite et qu’elle-même pourrait solliciter la première, dans l’intérêt de sa viabilité. Or, pour une digue qui serait construite dans le but de garantir une route, la légalité de l’expropriation, si elle est nécessaire, ne peut pas être mise en doute. Ainsi il suffirait de démontrer que quelques pas d’une route sont menacés par un torrent, pour attribuer aussitôt aux travaux d’extinction un caractère d’utilité publique, et partant, pour légitimer toutes les expropriations que ces travaux pourraient rendre nécessaires. — Or, il n’y a peut-être pas un seul torrent qui, en le considérant dans toute l’étendue de son cours, ne coupe quelque route.

Mais c’est là un biais auquel il serait fâcheux qu’on fût contraint de recourir. Ne vaut-il pas mieux que la loi caractérise par une expression