Page:Sulte - Mélanges historiques vol. 06, 1918.djvu/57

Cette page a été validée par deux contributeurs.
55
les forges saint-maurice

Cap-de-la-Madeleine, et de le faire fouiller et travailler à leur profit, et d’y faire construire les forges, fourneaux et autres ouvrages qu’il conviendra, pendant l’espace de vingt années consécutives à compter du jour que le fourneau sera allumé et chargé pour la première fois, selon le procès-verbal qui en sera dressé par le juge des Trois-Rivières. De plus la compagnie peut tirer le minerai des terres déjà en culture, mais à charge d’en passer par expertise pour tout dommage causé aux habitants. En outre, la compagnie peut faire des prises d’eau, à condition d’indemniser, à dire d’experts, chaque propriétaire lésé. La compagnie ne paie rien au roi, pas même l’impôt du dixième. Tout procès naissant de ce privilège doit être jugé sommairement et sans frais, par l’intendant de la Nouvelle-France, avec droit d’appel au roi. Le roi avance à la compagnie cent mille francs, y compris quarante-deux mille sept cent quatre-vingt-dix francs et seize sous neuf deniers, déjà reçus, et dix mille francs avancés à Francheville et dont on décharge sa veuve et Poulin. Le remboursement de ces cent mille francs se fera en trois années, soit en fers ou en argent, au gré du roi, commençant en 1739.

La compagnie est tenue de rembourser à la veuve Francheville et à Poulin les dépenses par eux faites, en raison de la société du 16 janvier 1733, et de passer contrat de constitution de trois cents francs de rente, achetable à toujours et à principal de six mille francs pour le prix de la seigneurie. Cet arrêt fut enregistré à Québec le 26 août 1737.

Le 12 septembre 1737, Beauharnois et Hocquart agrandissent le territoire des Forges par un acte dont voici le préambule : « Afin de se procurer la quantité des bois nécessaires pour l’exploitation des forges, on a acquis des héri-