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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

par ceux que les habitants nommeront d’entr’eux, pour être ensuite estimées avec les dits curés, auxquels il sera libre de les prendre au prix de l’estimation ou de les laisser en leur fournissant le prix, et en cas quelles ne fussent suffisantes y être suppléé au terme du dit édit, par lequel arrêt il est ordonné, entr’autres choses, que les dîmes de chaque paroisse seront affermées au plus offrant, avec les solennités ordonnées par l’arrêt, pour en être le prix payé à chaque curé ; et s’il ne se trouve aucuns fermiers, qu’il sera nommé une ou plusieurs personnes pour recevoir la déclaration de chaque particulier, de ce qu’il doit de dîmes pour être apportées aux lieux qui leur seront désignées ; et que les grains seront représentés par ceux qui en seront chargés pour être évalués par les curés et habitants, et ensuite délivrés aux curés.

« Autre arrêt du dit conseil souverain, du dix-huit novembre 1705, rendu sur l’exposé du procureur-général du dit conseil, que deux curés ont averti leurs paroissiens qu’ils prétendaient qu’à l’avenir la dîme leur fut payée non seulement des grains, comme il avait été pratiqué jusqu’à présent, mais de tout ce que la terre produit par la culture et sans culture, comme foin de bas pré, fruits, lins, chanvres, et des bestiaux, que par le règlement du quatrième septembre 1667, il fut arrêté que les dîmes ne se payeraient à l’avenir que des grains seulement, à raison du vingt-sixième minot, en considération de ce que les habitants seraient tenus de les engranger, battre, vanner et porter au presbytère, que ce règlement resta au secrétariat du sieur Talon, intendant, et quoiqu’il ne paraisse pas, parce que la plus grande partie des papiers de ce secrétariat a été dissipée comme la plupart de ceux de ses successeurs, cependant il a été exécuté de bonne foi, de part et d’autre, et qu’il ne peut être nié parce qu’il y a encore des personnes vivantes qui en ont une parfaite connaissance, pour y avoir été appelées ; que l’édit de 1679 en fait mention, qu’il est incontestable que, par le partage fait pour l’étendue de chaque cure, il y en a peu qui par les dîmes de grains seulement n’ait plus que sa portion congrue, laquelle a été réglée dans une assemblée générale à la somme de cinq cents livres, outre les mêmes profits du dedans de l’église ; sur quoi, conformément à sa réquisition, il est ordonné que ces deux curés viendront en personne au conseil pour y rendre compte de quelle autorité ils ont fait la dite publication, pour, sur leurs réponses, être pris, par le dit procureur-général, telles conclusions qu’il avisera, défense aux curés de rien innover en la perception des dîmes, et au règlement du quatrième septembre 1667.

« Le dit arrêt signifié au sieur Boulard, curé de Beauport, le onze décembre suivant.

« Réponse du dit sieur Boulard, que, se croyant obligé d’expliquer au peuple les commandements de Dieu et de l’Église, il prit de là occasion de leur expliquer leurs obligations à l’égard des dîmes, que le règlement que l’on a daté du quatre septembre dans l’édit de 1679, est le même que celui du vingt-troisième août 1667, dont la date n’a pas été bien mise par erreur dans le dit édit ; or le règlement du vingt-troisième août 1667, porte le contraire de ce qui est avancé par le dit sieur procureur-général, comme on peut voir par le dispositif du dit règlement ; que si dans l’usage on n’a pas exigé toutes les natures de dîmes portées