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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

xlii. « Les Français et Canadiens continueront d’être gouvernés suivant la coutume de Paris, et les lois et usages établis pour ce pays ; et ils ne pourront être assujettis à d’autres impôts qu’à ceux qui étaient établis sous la domination française. »[1]

xliii. « Les papiers du gouvernement resteront, sans exception, au pouvoir du marquis de Vaudreuil, et passeront en France avec lui ; ces papiers ne pourront être visités sous quelque prétexte que ce soit. »[2]

xliv. « Les papiers de l’Intendance, des bureaux du contrôle de la marine, des trésoriers, anciens et nouveaux, des magazins du roi, du bureau du roi, du bureau du domaine et des forges de Saint-Maurice, resteront au pouvoir de M. Bigot, intendant ; et ils seront embarqués pour France dans le vaisseau où il passera ; ces papiers ne seront point visités. »[3]

xlv. « Les registres et autres papiers du conseil supérieur de Québec, de la prévôté et amirauté de la même ville, ceux des jurisdictions royales des Trois-Rivières et de Montréal, ceux des jurisdictions seigneuriales de la colonie, les minutes des actes des notaires, des villes et des campagnes, et généralement les actes et autres papiers, qui peuvent servir à justifier l’état et la fortune des citoyens, resteront dans la colonie, dans les greffes des jurisdictions dont ces papiers dépendent. »[4]

xlvi. « Les habitants et négociants jouiront de tous les privilèges du commerce, aux mêmes faveurs et conditions accordées aux sujets de Sa Majesté Britannique, tant dans les pays d’en haut que dans l’intérieur de la colonie. »[5]

xlvii. « Les nègres et panis des deux sexes resteront en leur qualité d’esclaves en la possession des Français et Canadiens, à qui ils appartiennent : il leur sera libre de les garder à leur service dans la colonie ou de les vendre ; et ils pourront aussi continuer à les faire élever dans la religion romaine. »[6]

xlviii. « Il sera permis au marquis de Vaudreuil, aux officiers-généraux et supérieurs des troupes de terre, aux gouverneurs, état-major des différentes places de la colonie, aux officiers militaires et de justice, et à toutes autres personnes, qui sortiront de la colonie ou qui en sont déjà absents, de nommer et d’établir des personnes pour agir pour eux et en leur nom, dans l’administration de leurs biens, meubles et immeubles, jusqu’à ce que la paix soit faite ; et si par le traité des deux couronnes le Canada ne reste pas sous la domination française, ces officiers ou autres personnes, ou procureurs pour eux, auront l’agrément de vendre leurs seigneuries, maisons et autres biens fonds, leurs meubles et effets, etc., d’en emporter ou faire passer le produit en France, soit en lettres de change, espèces sonnantes, pelleteries ou autres retours comme il est dit à article xxxvii. »[7]

xlix. « Les habitants et autres personnes qui auront souffert quelques dommages en

  1. « Répondu par les articles précédents, et particulièrement par le dernier. » (Signé) « Amherst. »
  2. « Accordé avec la réserve déjà faite. » (Signé) « Amherst. »
  3. « Il en est de même de cet article. » (Signé) « Amherst. »
  4. « Accordé. » (Signé) « Amherst. »
  5. « Accordé. » (Signé) « Amherst. »
  6. « Accordé, excepté ceux qui auront été fait prisonniers. » (Signé) « Amherst. »
  7. « Accordé. » (Signé) « Amherst. »