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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

xxxi. « Pourra le seigneur évêque établir dans le besoin de nouvelles paroisses et pourvoir au rétablissement de sa cathédrale et de son palais épiscopal ; et il aura, en attendant la liberté de demeurer dans les villes ou paroisses, comme il le jugera à propos ; il pourra visiter son diocèse avec les cérémonies ordinaires et exercer toute la jurisdiction que son prédécesseur exerçait sous la domination française, sauf à exiger de lui le serment de fidélité ou promesse de ne rien faire ni rien dire contre le service de Sa Majesté Britannique. »[1]

xxxii. « Les communautés de filles seront conservées dans leurs constitutions et privilèges ; elles continueront d’observer leurs règles ; elles seront exemptées du logement des gens de guerre ; et il sera fait défense de les troubler dans les exercices de piété qu’elles pratiquent, ni d’entrer chez elles ; on leur donnera même des sauves-gardes, si elles en demandent. »[2]

xxxiii. « Le précédent article sera pareillement exécuté à l’égard des communautés des jésuites et récollets et de la maison des prêtres de Saint-Sulpice à Montréal ; ces derniers et les jésuites conserveront le droit qu’ils ont de nommer à certaines cures et missions comme ci-devant. »[3]

xxxiv. « Toutes les communautés et tous les prêtres conserveront leurs meubles, la propriété et l’usufruit des seigneuries et autres biens que les uns et les autres possèdent dans la colonie, de quelque nature qu’ils soient ; et les dits biens seront conservés dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions. »[4]

xxxv. « Si les chanoines, prêtres, missionnaires, les prêtres du séminaire des missions, étrangères et de Saint-Sulpice, ainsi que les jésuites et les récollets, veulent passer en France, le passage leur sera accordé sur les vaisseaux de Sa Majesté Britannique, et tous auront la liberté de vendre en total ou partie les biens fonds et mobiliers qu’ils possèdent dans la colonie, soit aux français ou aux anglais, sans que le gouvernement britannique puisse y mettre le moindre empêchement ni obstacle. Ils pourront emporter avec eux ou faire passer en France le produit, de quelque nature qu’il soit, des dits biens vendus, en payant le fret (comme il est dit à l’article xxvi) et ceux d’entre les prêtres qui voudront passer, cette année, seront nourris pendant la traversée aux dépens de Sa Majesté Britannique, et pourront emporter avec eux leurs bagages. »[5]

xxxvi. « Si par le traité de paix le Canada reste à Sa Majesté Britannique, tous les Français, Canadiens, Acadiens, commerçants et autres personnes qui voudront se retirer en France, en auront la permission du général anglais, qui leur procurera le passage ; et néanmoins, si d’ici à cette décision il se trouvait des commerçants Français ou Canadiens, ou autres personnes, qui voulussent passer en France, le général anglais leur en donnera égale-

  1. « Cet article est compris sous le précédent. » (Signé) « Amherst. »
  2. « Accordé. » (Signé) « Amherst. »
  3. « Refusé, jusqu’à ce que le plaisir du roi soit connu. » (Signé) « Amherst. »
  4. « Accordé. » (Signé) « Amherst. »
  5. « Ils seront les maîtres de disposer de leurs biens, et d’en passer le produit, ainsi que leurs personnes et tout ce qui leur appartiendra, en France. » (Signé) « Amherst. »