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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

« ii. Que les habitants soient conservés dans la possession de leurs maisons, biens, effets et privilèges. »[1]

« iii. Que les habitants ne pourront être recherchés pour avoir porté les armes à la défense de la ville, attendu qu’ils ont été forcés, et que les habitants des colonies, des deux couronnes, y servent également comme miliciens. »[2]

« iv. Qu’il ne sera point touché aux effets des officiers et habitants absents. »[3]

« v. Que les habitants ne seront point transférés, ni tenus de quitter leurs maisons, jusqu’à ce qu’un traité définitif entre Sa Majesté Très Chrétienne et Sa Majesté Britannique ait réglé leur état. »[4]

« vi. Que l’exercice de la religion catholique, apostolique et romaine sera conservé ; que l’on donnera des sauvegardes aux maisons ecclésiastiques, religieux et religieuses, particulièrement à monseigneur l’évêque de Québec, qui, rempli de zèle pour la religion et de charité pour les peuples de son diocèse, désire y rester constamment, exercer librement, et avec la décence que son état et les sacrés ministères de la religion romaine requerront, son autorité épiscopale dans la ville de Québec, lorsqu’il le jugera à propos, jusqu’à ce que la possession du Canada ait été décidée par un traité entre Sa Majesté Très Chrétienne, et Sa Majesté Britannique. »[5]

« vii. Que l’artillerie et munitions de guerre seront remises de bonne foi, et qu’il en sera dressé un inventaire. »[6]

« viii. Qu’il en sera usé envers les blessés, malades, commissaires, aumôniers, médecins, chirurgiens, apothicaires, et autres personnes employées au service des hôpitaux, conformément au traité d’échange du sixième février 1759, convenu entre Leurs Majestés Très Chrétienne et Britannique. »[7]

« ix. Qu’avant de livrer la porte et l’entrée de la ville aux troupes anglaises, leur général voudra bien remettre quelques soldats pour être mis en sauvegarde aux églises, couvents et principales habitations. »[8]

« x. Qu’il sera permis au lieutenant du roi, commandant dans la ville de Québec, d’envoyer informer Monsieur le marquis de Vaudreuil, gouverneur-général, de la réduction de la place, comme aussi que le général pourra l’écrire au ministre de France pour l’informer. »[9]

« xi. Que la présente capitulation sera exécutée suivant la forme et teneur, sans

  1. « Accordé, en mettant bas les armes. » (Signé) « Saunders et Townshend. »
  2. « Accordé. » (Signé) « Saunders et Townshend. »
  3. « Accordé. » (Signé) « Saunders et Townshend. »
  4. « Accordé. » (Signé) « Saunders et Townshend. »
  5. « Libre exercice de la religion romaine, sauvegardes à toutes personnes religieuses, ainsi qu’à Monsieur l’évêque, qui pourra venir exercer, librement et avec décence, les fonctions de son état, lorsqu’il jugera à propos, jusqu’à ce que la possession du Canada ait été décidée entre Sa Majesté Britannique et Sa Majesté Très Chrétienne. » (Signé) « Saunders et Townshend. »
  6. « Accordé. » (Signé) « Saunders et Townshend. »
  7. « Accordé. » (Signé) « Saunders et Townshend. »
  8. « Accordé. » (Signé) « Saunders et Townshend. »
  9. « Accordé. » (Signé) « Saunders et Townshend. »