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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

et établis par nos sujets, nous avons donné, octroyé et concédé, donnons, octroyons et concédons à la dite compagnie pour en jouir à perpétuité en toute propriété, seigneurie et justice ; ne nous réservant autre droit, ni devoir que la seule foi et hommage-lige, que la dite compagnie sera tenue de nous rendre et à nos successeurs rois, à chaque mutation de roi, avec une couronne d’or du poids de trente marcs…

« Jouira la dite compagnie en qualité de seigneur des dites terres et îles, des droits seigneuriaux qui y sont présentement établis sur les habitants des dites terres et îles, ainsi qu’ils se lèvent à présent par les seigneurs propriétaires, si ce n’est que la compagnie trouve à propos de les commuer en autres droits pour le soulagement des dits habitants.

« La dite compagnie pourra vendre ou inféoder les terres, soit dans les dites îles et terres fermes de l’Amérique ou ailleurs dans les dits pays concédés, à tels cens, rentes et droits seigneuriaux qu’elle jugera bon et à telles personnes qu’elle trouvera à propos.

« Jouira la dite compagnie de toutes les mines[1] et minières, caps, golfes, ports, havres, fleuves, rivières, îles et îlots, étant dans l’étendue des dits pays concédés, sans être tenue de nous payer pour raison des dites mines et minières aucuns droits de souveraineté, desquels nous lui avons fait don.

« Pourra la dite compagnie faire construire des forts en tous les lieux qu’elle jugera nécessaires, pour la défense du dit pays, faire fondre canons à nos armes, au-dessous desquelles elle pourra faire mettre celles que nous lui accordons ci-après[2]. Faire poudre, fondre boulets, forger armes, et lever des gens de guerre dans le royaume, pour envoyer aux dits pays, en prenant notre permission en la forme ordinaire et accoutumée.

« La dite compagnie pourra aussi établir tels gouverneurs qu’elle jugera à propos, soit dans la terre ferme, par provinces ou départements séparés, soit dans les dites îles, lesquels gouverneurs nous seront nommés[3] et présentés par les directeurs de la dite compagnie…

« Pourra la dite compagnie armer et équiper en guerre[4] tel nombre de vaisseaux qu’elle jugera à propos, pour la défense des dits pays et sûreté du dit commerce…

« S’il est fait aucune prise par les vaisseaux de la dite compagnie sur les ennemis de l’État dans les mers des pays concédés, elles lui appartiendront… nous réservant sur icelles le droit de l’amiral…

« Pourra la dite compagnie traiter de paix et alliance en notre nom avec les rois et princes des pays où elle voudra faire ses habitations et commerce… et se défendre par la voie des armes.

« Et en cas que la dite compagnie fut troublée en la possession des dites terres et dans le commerce par les ennemis de notre État, nous promettons de la défendre et assister de nos armes et de nos vaisseaux à nos frais et dépens.

  1. Avant cette époque, les actes publics ne parlent point des mines.
  2. Champ d’azur, semé de fleurs de lys d’or sans nombre, deux sauvages pour supports et une couronne tréflée.
  3. Jusqu’à son abolition (1674), la compagnie laissa au roi la nomination des gouverneurs et intendants du Canada.
  4. Par le moyen de ses flottes marchandes et des navires armés de ses marchands, la Hollande était maîtresse des mers.