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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

personnes, par traité de l’année 1628. Mais au lieu d’apprendre que ce pays était peuplé, comme il devait, vu le long tems qu’il y a que nos sujets en sont en possession, nous aurions appris avec regret que non-seulement le nombre des habitans était fort petit, mais même qu’ils étaient tous les jours en danger d’en être chassés par les Iroquois, à quoi étant nécessaire de pourvoir, et considérant que cette compagnie de cent hommes était presque anéantie par l’abandonnement volontaire du plus grand nombre des intéressés en icelle, et que le peu qui restait de ce nombre n’était pas assez puissant pour soutenir ce pays et pour y envoyer les forces et les hommes nécessaires, tant pour l’habiter que pour le défendre, nous aurions pris la résolution de le retirer des mains des intéressés en la dite compagnie, lesquels par délibération prise en leur bureau, auraient résolu de nommer les principaux d’entr’eux pour en passer la cession et démission à notre profit, laquelle aurait été faite par acte du 24e jour de février dernier… nous plaît que tous les droits de propriété, justice, seigneurie, de pourvoir aux offices de gouverneurs, et lieutenants généraux des dits pays et places, même de nous nommer des officiers pour rendre la justice souveraine, et autres généralement quelconques accordés par notre très honoré seigneur et père, de glorieuse mémoire, en conséquence du traité du 29e avril 1628, soient et demeurent réunis à notre couronne pour être dorénavant exercés en notre nom par les officiers que nous nommerons à cet effet… »

Dès le 21 mars, même année (1663), le roi prescrivit la révocation des concessions de terres non encore défrichées : «… Ayant été remontré à Sa Majesté que l’une des principales causes que le dit pays ne s’est pas peuplé comme il aurait été à désirer, et même que plusieurs habitations ont été détruites par les Iroquois, provient des concessions de grande quantité de terres qui ont été accordées à tous les particuliers habitants du dit pays qui n’ayant jamais été et n’étant pas en pouvoir de défricher, et ayant établi leur demeure dans le milieu des dites terres, ils se sont par ce moyen trouvés fort éloignés les uns des autres et hors d’état de se secourir et s’assister et même d’être secourus par les officiers et soldats des garnisons de Québec et autres places du dit pays, et même il se trouve par ce moyen que dans une fort grande étendue de pays, le peu de terres qui se trouvent aux environs des demeures des donataires se trouvant défrichées, le reste est hors d’état de le pouvoir jamais être. À quoi étant nécessaire de pourvoir, Sa Majesté étant en son conseil a ordonné et ordonne que dans six mois du jour de la publication du présent arrêt dans le dit pays, tous les particuliers habitans d’icelui feront défricher les terres contenues en leurs concessions, sinon et à faute de ce faire, le dit tems passé, ordonne Sa Majesté que toutes les terres encore en friche seront distribuées par nouvelles concessions au nom de Sa Majesté, soit aux anciens habitants d’icelui, soit aux nouveaux. Révoquant et annulant Sa dite Majesté toutes concessions des dites terres non encore défrichées par ceux de la dite compagnie ; mande et ordonne Sa dite Majesté aux sieurs De Mézy[1], gouverneur, évêque de Pétrée, et Robert[2]intendant au dit pays, de tenir la main à l’exécution ponctuelle du présent arrêt ; même de

  1. Sa commission est datée du 1er mai 1663.
  2. Il était nommé intendant, mais il ne vint pas au Canada remplir sa charge.