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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

charges et conditions qui lui seront ci-après par nous imposées ; et pour les mêmes considérations,[1] avons de plus fait don au dit Hébert et à ses successeurs, hoirs et héritiers, de l’étendue d’une lieue française de terre proche le dit Québec, sur la rivière Saint-Charles, qui a été bornée et limitée par les sieurs de Champlain et de Caen ; pour les posséder, défricher, cultiver et habiter, ainsi qu’il jugera bon être, aux mêmes conditions de la première donation. Ce terrain est la seigneurie de L’Épinay ou Saint-Joseph.

Sir Louis-H. Lafontaine, commentant l’esprit de cet acte du vice-roi, note que c’est le premier document seigneurial qui se rencontre après les lettres-patentes adressées au sieur de la Roche, le 15 janvier 1598. On voit ici, dit-il, que les charges et conditions en pourront être fixées ci-après par le vice-roi : première indication de la rétention de ce pouvoir, que le roi et ses représentants exercèrent si souvent, d’intervenir, par voie législative ou purement administrative, dans les concessions déjà faites, afin de mieux atteindre l’objet de ces mêmes concessions, savoir : la colonisation, le défrichement et la culture des terres. Cette intervention incessante a donné au système seigneurial de la Nouvelle-France un caractère tout-à-fait particulier[2].

En même temps, les jésuites sollicitaient une égale faveur, qui leur fut accordée le 10 mars 1626 : « Comme ainsi soit que les causes et raisons pour lesquelles nous avons désiré la charge et le pouvoir qui nous a été donné, par Sa Majesté, sur les terres et pays de la Nouvelle-France, ont été d’employer tous nos soins et notre autorité, et faire en sorte que la foi et la religion chrétienne, catholique, apostolique et romaine y fût reçue, embrassée et cultivée par les sauvages de ces lieux, qui n’ont eu jusqu’à présent aucune connaissance du vrai Dieu, et qu’à ce saint et louable dessein les révérends pères de la société et compagnie de Jésus soient prêts de contribuer tout ce qui peut dépendre de leur piété, industrie, science, expérience, habileté et zèle accoutumé en semblables occasions, envoyant à cet effet au dit pays un bon nombre de leurs pères pour y baptiser, instruire et enseigner les susdits sauvages ; pour ces causes, et afin de leur donner plus de moyens de le faire, nous, suivant le pouvoir à nous donné par le roi sur les terres dans l’étendue des dits pays de la dite Nouvelle-France, avons, aux dits pères de la compagnie de Jésus, donné et donnons par ces présentes, en don irrévocable et perpétuel, près de l’habitation du fort de Québec, en la dite Nouvelle-France, la quantité de quatre lieues de terre tirant vers les montagnes de l’ouest ou environs, situées partie sur la rivière Saint-Charles, partie sur le grand fleuve Saint-Laurent, d’une part bornées de la rivière nommée de Sainte-Marie qui se décharge dans le susdit grand fleuve de Saint-Laurent, et de l’autre part, en montant la rivière Saint-Charles, du second ruisseau qui est au dessus de la petite rivière dite communément Lairet, lesquels ruisseau et la dite petite rivière Lairet se perdent dans la dite rivière Saint-Charles. Idem nous leur avons donné et donnons comme une pointe de terre, avec tous les bois et prairies et toutes autres choses contenues dans la dite pointe, située vis-à-vis de la dite rivière

  1. Parce qu’il avait le premier travaillé à la culture des terres. (Titres seigneuriaux, vol. I, 373.)
  2. Tenure seigneuriale, vol. A, pp. 14-15.