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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

« Vu par le roi, étant en son conseil, la reine régente sa mère présente, les articles accordés à la compagnie de la Nouvelle-France, le 29 avril 1627, et l’édit de l’établissement de la dite compagnie, du mois de mai 1628, l’acte contenant la délibération de l’assemblée générale des associés de la compagnie de la Nouvelle-France du 6e jour de décembre 1644, et autres jours suivans jusqu’au 7 janvier 1645 ; le traité fait ensuite le 14me jour du dit mois, entre les dits associés d’une part, et le député des habitants de la Nouvelle-France fondé sur leur procuration, d’autre part ; par lequel, entre autres choses, la compagnie de la Nouvelle-France, relevant et conservant les nom, titres, autorités, droits et pouvoirs qui lui ont été donnés par l’édit de son établissement, pour demeurer en pleine propriété, possession, justice et seigneurie de tous les pays et étendue des terres de la Nouvelle-France ; aurait accordé, cédé et remis, sous le bon plaisir de Sa Majesté, aux dits habitants du dit pays, présens et à venir, tout le droit et faculté de la traite des peaux et pelleteries en la Nouvelle-France, dans l’étendue des terres au long du grand fleuve Saint-Laurent et rivières qui se déchargent en icelui, jusqu’à son embouchure dans la mer, à prendre à dix lieues près de la concession de Miscou du côté du sud, et du côté du nord, autant que s’étendent les bornes de la dite compagnie, sans comprendre en la dite concession les traites qui se peuvent faire ès colonies de l’Acadie, Miscou et du Cap-Breton, desquelles la dite compagnie a ci-devant disposé, et auxquelles elle se réserve de pourvoir ci-après lorsqu’il y aura lieu ; pour jouir par les dits habitants des choses concédées, à l’exclusion de tous autres, ainsi que la dite compagnie de la Nouvelle-France en a pu ou dû jouir, conformément à l’édit de son établissement ; et à la charge aussi que les dits habitants entretiendront à l’avenir la colonie de la Nouvelle-France, et déchargeront la dite compagnie des dépenses ordinaires qu’elle faisait ci-devant pour l’entretien et appointements des ecclésiastiques, gouverneur, lieutenants, capitaines, soldats et garnisons dans les forts et habitations du dit pays, et généralement de toutes autres charges[1] dont la compagnie pourrait être tenue suivant le même édit, et sans que les dits habitants puissent faire aucune cession ou transport de tout ou de partie de la dite traite ainsi à eux cédée. Et Sa Majesté étant bien informée que la dite compagnie, pour parvenir à l’établissement de la dite colonie en la Nouvelle-France, a fait dépense de plus de douze cent mille livres, outre ce qui est provenu du pays dont elle doit encore plus de quatre cent mille livres qu’il faut répéter avec grande peine et frais sur chacun associé, et qu’elle n’a eu d’autres motifs pour ce faire que l’avancement de la gloire de Dieu et l’honneur de cette couronne en la conversion des peuples sauvages, pour les réduire à une vie civile sous l’autorité de Sa dite Majesté ; et que la dite compagnie n’en a pu donner de plus véritables marques qu’en se privant des moyens de se rembourser à l’avenir de toutes les dites dépenses, comme elle fait par le délaissement et abandonnement de la dite traite au profit des dits habitants qui l’ont désiré et demandé avec très grande instance, comme le seul moyen d’accroître et affermir la dite colonie. Le roi étant en son conseil, la reine régente sa mère présente, agrée, ratifie et approuve la dite délibération de la compagnie de la Nouvelle-

  1. Ces conditions nous paraissent onéreuses.