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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

certifiée de la diligence qu’ils y feront et que cela lui serve à la décharge de ceux qu’elle doit faire passer pour la colonie, les dits sieurs Chevrier, le Royer ou autres qui y conduiront les hommes aux embarquements, en tel nombre toutefois que la compagnie sera disposée de les recevoir, seront tenus d’en remettre les rôles entre les mains du secrétaire de la dite compagnie, le tout conformément aux règlements d’icelle compagnie. Et en cas que les dits sieurs Chevrier et le Royer veuillent faire porter aux dites terres concédées quelque nom ou titre plus honorable, la compagnie leur en fera expédier lettres, pour sur icelles se pourvoir par devers monseigneur le cardinal duc de Richelieu, pair de France, grand maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce du royaume, et sur sa présentation obtenir la confirmation de Sa Majesté suivant l’édit de l’établissement de la compagnie, sans que cela toutefois puisse déroger aux droits et devoirs réservés par la présente concession, et sans que les dits sieurs Chevrier et le Royer, leurs successeurs ou ayans cause, se puissent aucunement prévaloir de ce qui fut accordé en l’assemblée générale du quinze janvier mil six cent trente-six au sieur de la Chaussée ni des concessions et transports qui ont été faits ensuite de ces mêmes prétendus droits d’icelui sieur de la Chaussée, le tout étant demeuré nul et révoqué faute d’exécution dans le temps ordonné par les règlements de la compagnie[1]. Mandons au sieur de Montmagny, chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, gouverneur pour la dite compagnie sous l’autorité du roi, et de mon dit seigneur le cardinal duc de Richelieu à Québec et en l’étendue du fleuve de Saint-Laurent, que la présente concession il fasse et souffre jouir les dits sieurs Chevrier et le Royer, leur assignant les bornes et limites des lieux et terres ci-dessus concédées, en leur faisant assigner par son lieutenant ou autres officiers de la dite compagnie qui seront par lui commis à cet effet, dont et de quoi il enverra, les procès verbaux pour être remis pardevant le secrétaire de la compagnie. — Fait et concédé en l’assemblée générale des associés de la Nouvelle-France tenue en l’hôtel de M. Bordier, conseiller et secrétaire des conseils de Sa Majesté, ancien directeur de la dite compagnie, à Paris le lundi dix-septième jour du mois de décembre mil six cent quarante. — En témoin de quoi les directeurs de la dite compagnie ont signé la minute des présentes avec le dit sieur le Royer, acceptant, et icelles fait expédier et sceller du sceau de la dite compagnie. — Signé, par la Compagnie de la Nouvelle-France, Lamy, avec paraphe. — Et scellé en cire rouge du sceau de la compagnie. — Collationné par nous Henry Daguesseau, conseiller du roi en ses conseils, maître de requêtes ordinaires de son hôtel, commissaire en cette partie, la copie ci-dessus à son original en parchemin, suivant l’arrêt du conseil du vingt-quatrième du présent mois de mars, ce requérant M. Jean-Baptiste de Falentin, avocat et conseil de messire Alexandre Le Rageois de Bretonvilliers, prêtre, supérieur du séminaire de Saint-Sulpice à Paris ; et par vertu du défaut ce jourd’hui donné à l’encontre de M. Jean Bourdon, procureur du roi du conseil souverain de la Nouvelle-France, étant de présent en cette ville de Paris, assigné pour voir faire la présente collation, en vertu de notre ordonnance du vingt-huitième du présent mois par exploit de Tourte, huissier du conseil, du même jour

  1. Ceci montre une fois de plus que les seigneurs perdaient leurs droits s’ils n’établissaient pas d’habitants.