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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

l’Assomption[1] dans le dit fleuve Saint-Laurent, et à commencer à une borne qui sera mise sur cette même côte à la distance de deux lieues de l’embouchure de la dite rivière de l’Assomption, le reste des dites deux lieues de face à prendre en descendant sur le dit fleuve Saint-Laurent[2] ; tout ce qui est de la rivière des Prairies jusques à la rivière l’Assomption et depuis la dite rivière de l’Assomption jusques à la borne ci-dessus, réservé à la dite compagnie se proposant d’y faire ci-après quelques forts et habitations. — Pour jouir par les dits sieurs Chevrier et le Royer, leurs successeurs et ayans cause, des dites choses à eux ci-dessus concédées en toute propriété, justice et seigneurie à perpétuité, ainsi qu’il a plu à Sa Majesté donner le pays à la compagnie, avec la permission de la pêche et navigation dans le grand fleuve Saint-Laurent et autres lacs de la Nouvelle-France, fors et excepté en ceux qui auraient été concédés en propriété aux particuliers, et tenir les choses ci-dessus à foi et hommage que les dits sieurs Chevrier et le Royer, leurs successeurs ou ayans cause, seront tenus de porter au fort Saint-Louis de Québec en la Nouvelle-France, ou autre lieu qui pourrait être ci-après désigné par la dite compagnie, lesquels foi et hommage ils seront tenus de porter à chaque mutation de possesseur et payer une pièce d’or du poids d’une once en laquelle sera gravée la figure de la Nouvelle-France telle qu’elle est empreinte au sceau dont la compagnie se sert en ses expéditions ; outre tels droits et redevances qui peuvent échoir pour les fiefs de cette qualité ; même de fournir leurs aveux et dénombrement, le tout suivant et conformément à la coutume de la prévôté et vicomté de Paris que la compagnie entend[3] être observée et gardée par toute la Nouvelle-France ; et à la charge que les appellations des juges qui seront établis par les dits sieurs Chevrier et le Royer, leurs successeurs ou ayans cause sur les lieux présentement concédés, ressortiront nuement au parlement ou cour souveraine qui sera ci-après établie au nom de ladite compagnie à Québec ou ailleurs en la Nouvelle-France, et en attendant ressortiront les dites appellations pardevant le gouverneur de Québec pour en connaître souverainement, suivant les commissions du roi et de monseigneur le cardinal duc de Richelieu ; en outre, ne pourront les dits sieurs Chevrier et le Royer, leurs successeurs ou ayans cause ni autres qui passeront pour eux au dit pays afin de cultiver ou habiter les terres concédées, traiter des peaux et pelleteries avec les sauvages ni autres en quelque manière que ce soit, si ce n’est pour leur usage et pour la nécessité de leur personne seulement, après lequel usage ils seront tenus de les remettre entre les mains des commis de la dite compagnie en leur payant le prix porté par l’édit de la compagnie : le tout à peine de confiscation et d’amende qui sera arbitrée par le gouverneur de Québec contre les contrevenans. — Et encore que la dite compagnie ait disposé par la concession ci-dessus de la dite partie de l’île de Montréal et terres sur le fleuve Saint-Laurent en pleine propriété, si est ce qu’elle n’entend point que les dits sieurs Chevrier, le Royer, leurs successeurs ou ayans cause ou autres qui passeront en la Nouvelle-France pour s’habituer sur les

  1. Voir Relation, 1642, p, 36.
  2. Borné par les seigneuries de Lavaltrie et de l’Assomption (voir Bouchette : Dictionnaire, article « Saint-Sulpice ».)
  3. Ceci est à remarquer.