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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

auxquels Sa Majesté ordonne de concéder aux dits habitans les terres par eux demandées dans les dites seigneuries, aux mêmes droits imposés sur les autres terres concédées dans les dites seigneuries, lesquels droits seront payés par les nouveaux habitans entre les mains du receveur du domaine de Sa Majesté en la ville de Québec, sans que les seigneurs en puissent prétendre aucun sur eux, de quelque nature qu’ils soient, et sera le présent arrêt enrégistré au greffe du conseil supérieur de Québec, lu et publié partout où besoin sera. Fait au conseil d’état du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Marly, le sixième jour de juillet, mil sept cent onze. Signé : Phelypeaux. » 2o « Le roi étant informé qu’il y a des terres concédées aux habitants de la Nouvelle-France, qui ne sont habituées, ni défrichées dans lesquelles ces habitans se contentent de faire quelques abbatis de bois ; croyant par ce moyen, et les concessions qui leur en ont été faites par ceux auxquels Sa Majesté a accordé des terres en seigneuries, s’en assurer la propriété, ce qui empêche qu’elles ne soient concédées à d’autres habitans plus laborieux, qui pourroient les occuper et les mettre en valeur, ce qui est aussi très préjudiciable aux autres habitans, habitués dans ces seigneuries ; parce que ceux qui n’habitent, ni ne font point valoir leurs terres, ne travaillent point aux ouvrages publics qui sont ordonnés pour le bien du pays et des dites seigneuries, ce qui est très contraire aux intentions de Sa Majesté, qui n’a permis ces concessions que dans la vue de faire établir le pays, et à condition que les terres seront habituées et mises en valeur ; et étant nécessaire de pourvoir à un pareil abus — Sa Majesté étant en son conseil a ordonné et ordonne que dans un an du jour de la publication du présent arrêt, pour toute préfixion et délai, les habitants de la Nouvelle-France qui n’habitent point sur les terres qui leur ont été concédées, seront tenus d’y tenir feu et lieu, et de les mettre en valeur, faute de quoi et le dit tems passé, veut Sa Majesté que sur les certificats des curés et des capitaines de la côte, comme les dits habitants auront été un an sans tenir feu et lieu sur leurs terres, et ne les auront point mises en valeur, ils soient déchus de la propriété ; et icelles réunies au domaine des seigneuries sur les ordonnances qui seront rendues par le sieur Begon, intendant au dit pays de la Nouvelle-France, auquel elle mande de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, et de le faire enrégistrer au greffe du conseil supérieur de Québec, publier et afficher partout où besoin sera, à ce que personne n’en ignore. Fait au conseil d’état du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Marly, le sixième jour de juillet, mil sept cent onze. Signé : Phelypeaux[1]. »

Dans un jugement du 2 avril 1792, le juge en chef Smith s’exprime comme suit : « Lorsqu’il obligeait le seigneur à établir des habitants sur ses terres sous peine de déchéance de ses droits aux parties non-établies de ces mêmes terres, le législateur français ne pouvait pas refuser à ce seigneur le même remède contre ses tenanciers qui étaient en défaut, à leur tour, de défricher et cultiver. C’est là l’origine du second édit du 6 juillet 1711 : les concessions non-désertées (non-défrichées) doivent être remises au domaine du seigneur. »

  1. Édits et Ordonnances, I, 324-6