secrétaire du dit sieur de Monts, ami du dit futur époux ; et honorable homme Français Le Saige, apothicaire de l’écurie du roi, allié et ami ; Jean Ravenel, sieur de la Merrois ; Pierre Noël, sieur de Cosigné, ami ; messire Antoine de Murad, conseiller et aumônier du roi, ami ; Antoine Marye, maître-barbier-chirurgien, allié et ami ; Geneviève Le Saige, femme de Me. Simon Alix, oncle du côté maternel de la dite Hélène Boullé : avoir fait, feignent et font entre eux, de bonne foi, le dit traité, accords, dons, douaires, promesses çi-mentionnés qui ensuivent pour raison du mariage futur des dits Samuel de Champlain et Hélène Boullé, qui ont promis et promettent prendre l’un et l’autre par nom et loi de mariage dedans le plus bref temps que faire se pourra et sera avisé entre eux, leurs parents et amis, si Dieu et notre mère Église s’y accordent, aux biens et droits à eux appartenant qu’ils promettent porter l’un avec l’autre et pour être unis et conjoints entre eux, selon les us et coutumes de Paris, lequel mariage, néanmoins, en considération du bas âge de la dite Hélène Boullé, reste accordé qu’il ne se fera et effectuera qu’après deux ans d’hui, fini et accompli, sinon et plus tôt s’il est trouvé bon et avisé entre leurs parents et amis passer outre à la confection du dit mariage, en faveur duquel promettent et s’obligent solidairement le dit Boullé et sa femme de bailler et payer au dit futur marié, par avancement d’hoirie, venant par la dite Boullé aux successions futures de ses père et mère, la somme de six mille livres tournois en deniers comptants dans le jour précédant leurs épousailles, et partant, le dit sieur futur époux a douairé et douaire la dite future épouse, la somme de dix-huit cents livres tournois en douaire préfix pour une fois payé à icelle douaire avoir et prendre par elle tôt que douaire aura lieu sur tout et chacun des biens, meubles et immeubles présents et à venir du dit futur époux qui en a pour ce du tout… us et coutumes de Paris. — A été accordé que le survivant des dits futurs mariés aura et prendra par préciput et avant que faire aucun partage des biens de leur communauté et hors part, la somme de six cents livres, à savoir : le dit sieur futur époux pour ses habits, couverts et chevaux, et la dite future épouse pour ses habits, bagues et joyaux, selon la prisée qui en sera faite par l’inventaire et sans ce ne faire sur icelle, ou ladite somme en dite somme en deniers comptants au dit choix et option du dit survivant ; pourvu que lors de la dissolution du dit futur mariage, il n’y ait enfant ou enfants vivants nés et procréés d’icelui. En reconnaissant les dits futurs époux et ayant égard à la grande jeunesse de la dite Hélène Boullé, et pour l’affection et amitié qu’il lui porte, veut et entend le dit futur époux, après la consommation du dit mariage, avancer et lui donner moyen de vivre et de s’entretenir après son décès ; et advenant qu’il fût prévenu de mort en ses voyages sur la mer et ès-lieux où il est employé pour le service du roi, en cette considération et advenant comme est dit son décès, veut et entend le dit futur époux que la dite future épouse jouisse de sa vie durant de tous et chacun des biens, meubles et immeubles, présents et à venir, quelque part qu’ils soient situés et assis, et qui pourront appartenir au dit futur époux, soit par acquisition, succession, domaine ou autrement, pourvu qu’il n’y ait enfant ou enfants vivants lors nés et procréés du dit futur mariage. Pour faire insinuer lequel dit contrat au greffe du Chatelet de Paris et part ou d’ailleurs où il appartiendra, ont les dits
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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS