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    de greffe et d’amendes judiciaires, dus de ce chef, seront également mis en débet, et le plaideur sans frais ne sera jamais tenu de payer aucun salaire aux avocat, avoué et huissier qui lui auront été adjoints.

    » Art. 872. Lorsque les indigents, en dehors d’un procès proprement dit, ont besoin d’une autorisation judiciaire, d’une approbation ou de toute autre ordonnance sur requête, ils peuvent adresser leur requête écrite sur papier non timbré, en y joignant un certificat d’indigence. Dans ce cas, la réponse ou l’ordonnance leur sera délivrée libre de timbre, de droit d’enregistrement et sans aucuns frais.

    » Art. 873. Dans ce cas, et si les indigents ne sont pas munis d’avoué, il leur en sera désigné un par le président.

    » Art. 874. Les bureaux de bienfaisance, les administrations d’institutions charitables et des églises des divers cultes peuvent également, et de la même manière, obtenir de plaider sans frais, sans être tenus de produire des certificats d’indigence.

    » Art. 875. Les décisions des cours, tribunaux et justices de canton (de paix), relativement à l’admission de plaider sans frais, ne sont pas sujettes à appel. »

    Le document suivant est relatif aux institutions de certains États d’Italie :

    « Dans les États du duché de Modène et dans les légations des États romains, où toutes les lois civiles et criminelles protègent et favorisent les riches et les nobles, il y a cependant une institution fort belle.

    » Il arrive très-fréquemment que des pauvres ont besoin de faire valoir leurs droits, et se trouveraient dans la nécessité de les abandonner faute de moyens pécuniaires, s’ils devaient payer les taxes prescrites, les rétributions aux avocats et les dépenses du papier timbré.

    » Il y a dans lesdits États une institution très-charitable, c’est-à-dire qu’il existe auprès des tribunaux des avocats reconnus, qu’on appelle avocats des pauvres, lesquels sont autorisés à faire les actes sur papier libre, avec exemption de