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VIII

» Quiconque aura forfait envers un homme qui aura juré cette Commune-ci, le maire et les échevins, si plainte leur est faite, feront justice du corps et des biens du coupable.


IX

» Si le coupable se réfugie dans quelque château-fort, le maire et les échevins de la Commune parleront sur cela au seigneur du château ou à celui qui sera en son lieu ; et, si à leur avis, satisfaction leur est faite de l’ennemi de la Commune, ce sera assez ; mais si le seigneur refuse satisfaction, ils se feront justice eux-mêmes sur ses biens et sur ses hommes.


XI

» Si quelqu’un de la Commune a confié son argent à quelqu’un de la ville, et que celui-ci, auquel l’argent aura été confié, se réfugie dans quelque château-fort, le seigneur, en ayant reçu plainte : on rendra l’argent, on chassera le débiteur de son château ; si le seigneur ne fait ni l’une ni l’autre de ces choses, justice sera faite sur ses biens et sur ses hommes.


XII

» Partout où le maire et les échevins voudront fortifier la ville, ils pourront le faire sur le terrain de quelque seigneurie que ce soit.


XIII

» Les hommes de la Commune pourront moudre leur blé et cuire leur pain partout où ils voudront.


XIV

» Si le maire et les échevins de la Commune ont besoin d’argent pour les affaires de la ville, et qu’ils lèvent un impôt, ils pourront