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» Le troisième sera consacré aux mères et aux veuves ayant des enfants dans les campagnes.


TITRE Ier. — Des cultivateurs vieillards ou infirmes.

» Article 1er. L’inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait par l’administration du département au cultivateur vieillard ou infirme qui l’aura obtenue, lui servira de titre pour recevoir annuellement un secours de cent soixante livres, payables en deux termes, de six mois en six mois, et par avance.

» Art. 2. Pour être inscrit, il faut être indigent, âgé de soixante ans, et muni d’un certificat qui atteste que pendant l’espace de vingt ans on a été employé, sous quelque rapport que ce soit, au travail de la terre. Ceux qui auront des infirmités acquises par ce genre de travail pourront jouir du secours de cent livres, quoiqu’ils ne soient pas sexagénaires, si, d’ailleurs, ils ne peuvent se procurer leur subsistance.

» Art. 3. Les certificats de temps de travail et d’indigence seront délivrés par la commune du lieu de résidence du cultivateur ou de l’artisan vieillard ou infirme. L’état d’infirmité sera attesté par deux chirurgiens du district, dont l’un sera toujours l’officier de santé de l’arrondissement, qui remplira cette fonction gratuitement ; ces pièces, visées par l’agent national de la commune, seront, par lui, adressées sans délai au district.

» Art. 4. Le nombre des inscriptions pour les cultivateurs vieillards ou infirmes demeure fixé à quatre cents par chaque département.

» Art. 13. Pour l’exécution du présent décret, il sera mis annuellement, par la trésorerie nationale, à la disposition de la commission exécutive des secours publics, la somme de sept millions cent quarante-quatre mille livres à distribuer entre les départements de la république.

TITRE II. — Des artisans vieillards ou infirmes.

» Art. 1er. Les artisans qui, dans les campagnes, sont attachés aux arts mécaniques, auront droit également à la bienfaisance nationale et aux inscriptions.

» Art. 2. Leur inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait par l’administration du département à celui qui l’aura obtenue, servira de titre pour recevoir annuellement une somme de cent vingt livres, payables de six mois en six mois, et par avance.