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les passions politiques peuvent troubler, égarer les plus honnêtes, les meilleurs, les plus grands esprits ! — Non, les girondins ne sont pas plus complices de Dumouriez que ne l’ont été Danton et Robespierre, qui ont prononcé maintes fois à la tribune l’éloge de ce général… alors qu’ils croyaient et devaient croire à sa loyauté, à son civisme.

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17 AVRIL 1793. — Vain espoir ! les défiances, les hostilités, les jalousies, les haines qui divisent la Convention en deux camps vont s’aggravant, s’envenimant, et se sont reproduites parmi les représentants chargés de veiller au salut public. Robespierre et ses amis, en minorité, ne pouvant faire prévaloir les mesures qu’ils croient indispensables, se sont retirés de cette commission, et elle a été réorganisée sous le nom de comité de salut public.

Telle est la teneur du décret de la Convention à ce sujet :

« Art. 1er. — Il sera formé, par appel nominal, un comité de salut public composé de neuf membres.

» Art. 2. — Les délibérations de ce comité seront secrètes. — Il sera chargé de surveiller, d’accélérer l’action de l’administration confiée au conseil exécutif provisoire (le ministère), et pourra même suspendre les arrêtés de ce conseil, à la charge d’en prévenir la Convention.

» Art. 3. — Le comité de salut public est autorisé à prendre, dans les circonstances urgentes, des mesures de défense générale extérieure et intérieure. — Ses arrêtés seront exécutés sans délai par le conseil exécutif provisoire. — Il ne pourra décerner de mandats que contre ses agents, et à la charge d’en rendre compte à la Convention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ce comité peut sauver la république s’il use, sans esprit de parti