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DE L’AMOUR

être contraints par aucun motif de nécessité, tandis que les époux sont tenus, par devoir, de subir réciproquement leurs volontés, et de ne se refuser rien les uns aux autres…

» Que ce jugement, que nous avons rendu avec une extrême prudence, et d’après l’avis d’un grand nombre d’autres dames, soit pour vous d’une vérité constante et irréfragable. Ainsi jugé, l’an 1174, le troisième jour des calendes de mai, indiction VIIe[1]. »

  1. « Utrum inter conjugatos amor possit habere loeum ?
    « Dicimus enim et stabilito tenore firmamus amorem non posse inter duos jugales suas extendere vires, nam amantes sibi invicem gratis omnia largiuntur, nullius necessitatis ratione cogente ; jugales vero mutuis tenentur ex debito voluntatibus obedire et in nullo seipsos sibi ad invicem denegare…
    « Hoc igitur nostrum judicium, cum nimiā moderatione prolatum, et aliarum quamplurium dominarum consilio roboratum, pro indubitabili vobi sit ac veritate constanti.
    « Ab anno M.C.LXXIV, tertio calend, maii, indictione VII. »
    Fol. 66.

    Ce jugement est conforme à la première règle du code d’amour : « Causa conjugii non est ab amore excusatio recta. »