Page:Statute of Westminster, 1931.djvu/4

Cette page n’a pas encore été corrigée


Article 3 — Extra-territorialité des lois d'un dominion

Il est déclaré que le parlement d'un dominion a tout pouvoir pour faire des lois à portée extra-territoriale.


Article 4 — Application des lois britanniques aux dominions

Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l'entrée en vigueur de la présente loi ne font partie du droit d'un dominion que s'il est expressément déclaré dans ces lois que le dominion a demandé leur édiction et y a consenti.


Article 5 — Pouvoirs des dominions : marine marchande

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, toute mention de la législature d'une possession britannique, aux articles 735 et 736 de la loi de 1894 sur la marine marchande, intitulée Merchant Shipping Act, 1894, est à interpréter comme ne s'appliquant pas au parlement d'un dominion.


Article 6 — Pouvoirs des dominions : cours de l'Amirauté

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, cessent d'avoir effet dans les dominions à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi l'article 4 (obligation de déférer certaines lois pour décision à Sa Majesté ou d'y insérer une disposition d'entrée en vigueur conditionnelle) de la loi de 1890 sur les cours coloniales de l'Amirauté, intitulée Colonial Courts of Admiralty Act, 1890, et les dispositions de son article 7 qui comportent l'obligation de faire approuver par Sa Majesté en conseil les règles de pratique et de procédure des cours coloniales de l'Amirauté.


Article 7 — Restriction : Canada

(1) La présente loi ne s'applique pas à l'abrogation ni à la modification des Lois de 1867 à 1930 sur l'Amérique du Nord britannique ou de leurs textes d'application.

(2) L'article 2 s'applique aux lois des provinces du Canada et aux pouvoirs de leurs législatures.

(3) Les pouvoirs conférés par la présente loi au Parlement du Canada et aux législatures des provinces se limitent à l'édiction de lois dont l'objet relève de leurs compétences respectives.