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adoptées par le Parlement du Royaume-Uni ne peuvent faire partie du droit d'un dominion qu'à la demande et avec le consentement de celui-ci ;

que seule une loi édictée sous l'autorité du Parlement du Royaume-Uni peut donner effet à certaines des déclarations et résolutions mentionnées précédemment ;

que le dominion du Canada, le commonwealth d'Australie, le dominion de Nouvelle-Zélande, l'Union sud-africaine, l'État libre d'Irlande et Terre-Neuve ont chacun demandé que soit déposé devant le Parlement du Royaume-Uni, et y ont consenti, un projet de loi comportant, sur les questions dont il est fait état plus haut, les dispositions énoncées ci-après,

Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l'avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l'autorité de celui-ci, édicte :


Article 1 — Définition de « dominion »

Dans la présente loi, « dominion » s'entend, selon le cas, du dominion du Canada, du commonwealth d'Australie, du dominion de Nouvelle-Zélande, de l'Union sud-africaine, de l'État libre d'Irlande ou de Terre-Neuve.


Article 2 — Validité des lois d'un dominion

(1) La loi de 1865 sur la validité des lois coloniales, intitulée Colonial Laws Validity Act, 1865, ne s'applique pas aux lois adoptées par le parlement d'un dominion après l'entrée en vigueur de la présente loi. Nulle loi et nulle disposition de toute loi édictée postérieurement à la proclamation à la présente loi par le parlement d'un Dominion ne sera invalide ou innopérante à cause de son incompatibilité avec la législation d'Angleterre, ou avec les dispositions de toute loi existante ou à venir émanée du Parlement du Royaume-Uni, ou avec tout arrêté, statut ou règlement rendu en exécution de toute loi comme susdit, faisant partie de la législation de ce Dominion.

(2) Les lois ou dispositions législatives adoptées par le parlement d'un dominion après l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas invalides ni inopérantes du fait de leur incompatibilité soit avec le droit de l'Angleterre, soit avec les lois existantes ou ultérieures du Parlement du Royaume-Uni ou leurs textes d'application, le parlement du dominion ayant parmi ses pouvoirs celui d'abroger ou de modifier ces lois ou textes dans la mesure où ils font partie du droit du dominion.