STATUT DU MINEUR
Titre I. — Dispositions générales
Art. Ier. — Le présent statut, établi en conformité de la loi du 14 février 1946, s’applique au personnel titulaire des exploitations minières et assimilées (mines, minières, ardoisières et exploitations de bauxite), affilié à la Caisse Autonome des Retraites des Ouvriers Mineurs (C.A.R.O.M.).
Il a pour objet de régler les rapports entre ledit personnel et les employeurs
En raison de l’objet même auquel il répond, ce statut tient lieu, pour les questions dont il traite, des conventions collectives prévues par la loi du 24 juin 1936. Les représentants qualifiés des organisations syndicales les plus représentatives des personnels intéressés ont été associés à son établissement, conformément aux dispositions de la loi du 14 février 1946 précitée.
Un exemplaire du présent statut sera remis gratuitement à tous les membres du personnel des exploitations auxquelles il s’applique.
Art. 2. — Le personnel comprend :
Les ouvriers ;
Les employés ;
Les agents de maîtrise et techniciens ;
Les ingénieurs et cadres supérieurs.
Art. 3. — a) Les ouvriers bénéficient des dispositions du présent statut dès leur embauchage ;
b) La titularisation des employés, agents de maîtrise et techniciens, ingénieurs et assimilés, recrutés à dates de la promulgation du décret approuvant le présent statut, s’effectuera dans les conditions suivantes :
I. — Employés.
Les employés sont recrutés sur titre ou par voie de concours, et titularisés après un stage probatoire de six mois ; toutefois, ils
(I) Les notes marginales en demi-gras sont les titres des articles, tels qu’ils se trouvent dans le Journal Officiel. Celles en maigre ne sont qu’un commentaire destiné à éclairer le texte.