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frappé de tous les anathèmes. En droit civil, ce serait chose monstrueuse que le mandant eût moins d’autorité que le mandataire ; en politique, c’est tout l’opposé. Ici, le mandataire devient juge et arbitre des intérêts de son commettant. Ce qui est orthodoxe suivant le code, est hérétique dans l’ordre des idées constitutionnelles : c’est une des mille anomalies de l’esprit humain.

Quant à la durée du mandat, révocable à volonté en droit civil, elle est, en politique, indépendante de la volonté de l’électeur. Dans toutes nos constitutions, la durée du mandat a varié depuis un an jusqu’à sept, suivant la convenance, non des citoyens gouvernés, mais des citoyens gouvernans.

En fait, il est donc bien entendu, il est avéré par la doctrine des auteurs comme par les circulaires des ministres, qu’en toute espèce de gouvernement le député appartient au pouvoir, non au pays ; que c’est à cette fin que la monarchie le demande capable ou riche, et la démocratie incapable ou indigent ; que toutes deux exigent qu’il soit maître de son vote, c’est à dire libre d’en trafiquer et de le vendre ; que le mandat ait une durée déterminée, d’un an au moins, pendant laquelle le Gouvernement, d’accord avec les députés, fait ce qui lui plaît et donne force de loi aux actes de son bon plaisir.

Se peut-il autrement ? Non, et la discussion du point de droit n’exige pas un long discours.

Le système déchu pouvait se définir, le gouvernement de la société par la bourgeoisie, c’est à dire,