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Vray est-il qu’en ceste déclaration a esté réservé du consentement du lieutenant du baillif et de nous que en tout et pour tout l’on demouret en cecy au regard du nombre de XXXII ou XX à vostre bon advis, delibéracion et ordonnance, quant seriés de part de ça et de monseigneur le séneschal.

Ores est il vray, que en suyvant ceste délibéracion ledit juge-mage en a fait la déclaration et publication au siège de la court du roy et fait inhibition que nul sur grans peines n’aye à ovrir à autres soy portans pour sergens, forz que à ceulx qui ont esté nommez par les commissaires et signés par mondict seigneur le séneschal. De laquelle publication et déclaration aucuns des sergents cassés se sont portés pour appellans. Ne scay si relevarrent, toutesfois, Monseigneur, s’il vous plaist sur la matière de cest apel et de y obvier et nous en manderés vostre bon advis. Je vous envoye par le présent pourteur tout le double de la procédure qui a esté faicte sur la matière desditz sergens, lequel verres ou ferais veoir, s’il est vostre plaisir, par iceulx qui bon vous semblera. Au surplus, mon très honnoré seigneur, ledit juge-mage a procédé bien et notablement à la reformation, nous toujours appelés et présens et les consulz de la ville et autres conseilliers de vostre cité de la court du roy et tous, que s’estoient commis par cy-devant en ladite court, et tiellement y a procédé en en-suivant les ordonnances royales, aucunes que la chose publique vauldra mieux perpétuellement maiz qu’il s’entretiegne a l’onneur de Dieu et de justice et au soulagement du pouvre peuple.

Pareillement, mon très honouré seigneur, il a procédé avecques nous et le conseillier de vostre dicte cité a la réparation des graves abuz qu’ilz se sont faitz par cy devant à la court commune par les officiers d’icelle, et toujours en ensuivant les ordonnances anciennes, et mesmement sur le faict des inventaires, qui se faisoient contra dispositiones juris et voluntatem testatorum, où se faisoient de grandes pilheries, extorcions et choses malfètes par les lesdicts officiers, notaires et sergens d’icelle court commune, sans toutesfois que le roy ne vous en eussiés jamais un seul denier de proufit.

Ledict juge à tout avec bon conseillier, nobis semper presentibus, mi bonne forme et tout au solagement du pouvre peuple procédé. Vray est-il, mon très honouré seigneur que… tanquam clamores dicte curie commitis, pour ce que il touche aucunement le domayne du roy et de vous ledict juge n’y a point volu toucher en manière du monde, usque ad adventum vestrum et habita per prius vestra bona voluntate et deliberacione.

Mon très honouré seigneur, par ma foy, à la vérité, ledict juge et Vende,