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mémoires

moyens pour garder vingt deux villes qu’il y a audit pays et quarante à cinquante chasteaux d’importance estantz limitrophes de l’ennemy en danger de s’emparer d’eulx, n’y auroient (les États) voulu entendre disant : n’avoyr commission pour despartir deniers pour l’entretenement desdits soldatz si falloyt faire levée. Par quoy lesdits rebelles continuant leurs courses et pilleryes et ledit sieur de Rochebonne, seneschal, n’ayant moyen icelluy empescher, auroyt faict derechef assembler les estatz leur remontrant le pays s’en aller en proye, les villes et chasteaux surprinses (surpris) si par iceulx (les États) ne luy estoyt donné moyen pour empescher lesdites courses et tenir les villes en asseurance, ne demandant que le pays, pour la nourriture des soldatz, payant chacun jour cinq solz, attendant le mandement dudit seigneur mareschal, et aux arquebuziers à cheval, à chacun treize solz et quatre pour jour en danrées.

Pareilhement pour ce que led. Sr seneschal a pourveu aux villes principalles dudit pays d’ung gentilhomme pour les commander….. Icelluy pour faire faire les guetz et gardes nécessaires, ne leur ayant ordonné que vingt cinq livres pour moys, pour leur nourriture, scavoir sy les villes payeront chacune pour ceulx qui y commandent ou bien tout le pays en corps.


La réponse du maréchal de Damville se trouve transcrite en marge du mémoire qui précède. La voici textuellement :

1o et 2o « Nous avons ordonné, sur les remonstrances du syndic de Vivarois que la garnison de Saint Agrève sera augmentée jusques au nombre de cent soldatz, tout comprins, lesquelz seront entretenus par le pays de Vivaroys, des dépendances duquel est la ville de saint Agrève. Il se fauldra dresser (adresser) au sindic por en faire faire les payements suyvant ce qu’a esté ordonné.

3o Actendu la scituation du chasteau de Fay et le temps pour raison duquel les neiges doibvent estre déjà ez environs d’icelluy chasteau, le Sr de Rochebonne y mestra tant seulement le nombre de soldats qu’il verra estre requis et nécessaire pour la seureté et pour le garder de surprinse avec les catholiques du mandement à leur tour. Enjoignant au capitaine du fort de ne délaysser ou absenter ne (ni) permetre que les soldatz ou les catholiques habitants en sortent que par congé et bonne raison, sur peine d’en répondre de sa vye et de son honneur, et sera faict commandement aux subjets dudit mandement de y apporter et remetre les vivres, desquels