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documents et notes sur le velay

expresses. La cour temporelle sera tenue de protéger, à première réquisition, les personnes des conseillers, leurs familiers et les biens de la communauté en cas d’agression des étrangers dans la ville, le cloître ou leurs dépendances, et dans le cas encore où la cour temporelle n’aurait point le droit d’exercer une action répressive.

Les conseillers auront seulement la surveillance des fonctionnaires ou employés commis à la chose publique : ils pourront lever des tailles et contributions sur le commun, se réunir pour délibérer à propos des taxes nouvelles, dont seront exemptés, pour leurs biens meubles et immeubles, les serviteurs et officiers de l’évêque, les sujets et justiciables de la cour du chapitre, tous ceux qui sont préposés aux antiques et nécessaires offices de l’église et du chapitre, et enfin les officiers ou domestiques affidés du doyen, du prévôt, des abbés et de l’hebdomadier.

Le chapitre et ses officiers ne pourront se saisir des bourgeois ou autres personnes de la ville, à moins qu’il ne s’agisse d’artisans de petit état, tels que ceinturiers, charpentiers et autres de cette sorte, et ils n’auront le droit, en aucun cas, de leur infliger aucune peine. Les conseillers n’auront aucune juridiction et ne pourront attenter aux droits et libertés de l’évêque, de l’église et du chapitre, à peine de nullité des présentes.

Pour l’exécution de leurs ordres, et dans les cas prévus par le présent traité, les conseillers devront se servir des agents de la cour temporelle du Puy, et ils auront, en outre, deux messours ou simples messagers, auxquels ne compéteront ni juridiction, ni droit de contrainte, ni l’insigne de la verge ou du bâton. Les conseillers et les habitants ne pourront acquérir pour la communauté aucun immeuble dans la ville du Puy, la banlieue et leurs dépendances, sans l’expresse licence de l’évêque : il leur sera permis seulement d’acheter, s’ils le jugent convenable, une maison non fortifiée, où il leur sera loisible de déposer le trésor et le sceau de la ville et autres objets de même utilité. La garde des clefs de la ville et des fortifications appartiendra à l’évêque.

IIe série, 1879.
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