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Article r>.

Les Hautes Parties contractantes dont la législation ne serait pas dc’s à pressent suffisante pour réprimer les infractions aux lois et règlements édictés en vue de donner effet aux fins de la présente Convention, s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies de peines sévôres.

ArticU 7.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se communiquer entre elles et à communiquer au Secrétaire général de la Société des Nations les lois et règlements qu’elles édicteront en vue de l’application des stipulations de la présente Convention. Article 8.

Les Hautes Parties conliatiamc.s ( <>ii uiuuui que luus les diffm iKl> qui i)OUrraient s’élever entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention seront, s’ils ne peuvent être réglés |>ar des négociations directes, envoyés pour décision à la Cour permanente de Justice internationale. Si les Etats entre lesquels surgit un différend, ou l’un d’entre eux, n’étaient pas Parties au Protocole du 16 décembre i(}2o relatif à la Cour permanente de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément a»ix règles constitutionnelles de chacun d’eux, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.

ArticU 9.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, .soit au monuiil (U- .s au Biu’eau du Secrétaire général de la Société des Nations qui on fera la notification aux Hautes Parties contractantes.

La Convention produira >i > effets pour chaque Etat dès la date du dépôt de sa ratification ou de son adhésion.