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REVUE INTERNATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT

La seule objection qui puisse ètre opposée à ce système, c’est qu’à douze ans des talents ne se soient point fait connaître ; c’est qu’il v ait cu au moment du concours des défaillances de la volonté. J’ai prévu, Messieurs, cet inconvénient. Il faut qu’il denreure possible à des jeunes gens avant achevé à quinze ans le cycle régulier de leurs études ordinaires, pourvus d’une certaine connaissance du latin. du français, des sciences, et développés peut-être plus tardivement que les autres, d’aborder les études d’enseignement supérieur et d’arriver par une autre voie au baccalauréat. Pour eux, je voudrais voir rétabli le stage prescrit par les dicrets de 1810 auprès des Facullis, en vue du baccalauréat. Une expérience récente, celle du P. C.N., qui a substitué au baccalauréat restreint le stage et l’examen à la Faculté des Sciences, expérience concluante, indique à mon sens Ja voie qu’il faudrail suivre. Une année d’études commune À tous les candhlats, deux annies spéciales soit pour les lettres, soit pour les mathématiques pures, soit pour les sciences physiques, chimiques et aaturelles fourniraient à tous les ordres d’enseignement supérieur de bons étudiants, de bons candidats pourvus à dix-huit ans de leur baccalauréat. Et c’est alors que F’Etat qui a aujourd’hui la charge de seize Universités dont le nombre a paru à quelques-uns trop grand se réjouirait de les avoir conservées pour Y grouper en une vie nouvelle une population d’ilves dignes d’elles.

Ge système me parait présenter un dernier avantage, de tous 4 mes yeux, le plus consid irable : celui de sauvegarder contre la concurrence, les intérets de FUniversité, de FElal enseignant, sans porter atteinte à la liberté ; en maintenant même ce que cette concurrence peut avoir de juste en droit, ot d’ulile en fait. I x a des Facultés libres et des Facultés d’État. Le baccalauréat sera pour les unes et les autres ce qu’est déjà la licence ou le doctorat. Le stage sera librement concédé aux unes comme aux autres à condition que les Facultés libres continuent à être pourvues comme le veut la loi présente de professeurs-docteurs, incapables de transformer un enseignement supérieur en une vulgaire préparation d’examen.

Et cette comparaison m’amène à vous soumettre une remarque dont vous serez certainement frappés comme je l’ai été moi-même depuis longtemps. La loi qui a organisé l’enseignement primaire, n’a point supprimé les écoles libres, mais a imposé aux directeurs et maîtres de ces écoles des conditions d’âge et de capacité prescrites par la loi du 30 octobre 1886, les mêmes qu’aux instituteurs publics. — La loi qui a organisé l’instruction supérieure (12 juillet 187%) a prescrit à ces établissements des conditions d’installation scientifique, à leurs maîtres des grades qui les mettent dans la mème situation scientifique que la moins bien pourvue des Facultés de l’État.

Au contraire, s’il s’agit d’enseignement secondaire, les obligations de celte sorte sont à peu près nulles. Nous en sommes restés, sauf quelques modifications insignifiantes, à la loi de 1850. Pour être directeur, il suffit d’avoir, non pas même le baccalauréat, mais le certificat d’enseignement secondaire, qui sert à nos maîtres élémentaires dans les lycées ; pour être professeur ou surveillant, aucune condition ni d’âge, ni de capacité. — D’où cette conclusion qu’il est plus aisé d’être professeur de rhétorique chez les Jésuites, qu’instituteur primaire libre. La Chambre a été saisie de cette question. Et la loi qu’elle avait préparée me semble très insuffisante