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REVUE INTERNATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT

que la discipline des étudiants, soumise plus directement au Sénat universitaire[1].

VI

Il ne nous reste qu’à parler des séminaires pédagogiques[2] créés par la nouvelle loi et de l’école normale supérieure de jeunes filles.

Sous l’influence de l’enseignement universitaire français, on a fondé, il y a quelque temps une école normale supérieure, et chose assez curieuse en Roumanie il y avait deux écoles normales, une à Jasi et l’autre à Bucuresci, tandis qu’en France, pour une population tout à fait incomparable avec celle de la Roumanie, il n’y en a qu’une seule.

Il faut l’avouer, les anciennes écoles normales supérieures étaient loin de ressembler à leur modèle, l’école normale française ; sans matériel suffisant pour l’enseignement, sans un corps enseignant spécial et bien préparé, elles n’étaient en somme qu’une sorte d’internat, où les étudiants couchaient, prenaient leurs repas, faisaient un peu de violon et restaient enfermés pendant toute la semaine, tandis que leurs camarades de l’Université étaient libres de cette discipline de caserne. C’est sous feu A. Odobescu, admirateur enthousiaste de la culture française qu’il connaissait si profondément, qu’une des écoles, celle de Bucarest, a eu un éclat vraiment normalien. Les éléments sortis de l’école étaient loin de répondre à la hauteur de cette institution, sinon par leur prétention. De sorte que pour faire des écoles normales, ce qu’elles impliquaient, il faudrait comme l’a si clairement expliqué M. Haret lors de la discussion au Sénat, créer toute une nouvelle Université, avec des laboratoires,

    cret avec des boules et sans discussion ; le conseil permanent de l’instruction donnera l’avis définitif. — Après 40 ans de service, les professeurs et les agrégés peuvent être mis à la retraite par le Ministre de l’Instruction publique, toujours avec l’avis du conseil permanent. — L’âge de 75 ans passé la retraite est obligatoire (art. 78).

  1. L’Université est dirigée et administrée par un recteur nommé par un décret royal pour un terme de 3 ans, et choisi par 3 personnes recommandées par le conseil universitaire, parmi les professeurs qui enseignent. Le recteur reçoit 500 francs par mois et peut être rééligible. Il faut avoir professé au moins 8 années pour pouvoir être élu comme recteur, et être âgé de 40 ans (art. 81). — Chaque Faculté est administrée par un doyen, élu par le conseil de la Faculté pour un terme de 2 ans et ayant 150 francs par mois. — Le Sénat universitaire est composé du recteur, qui le préside, des doyens et 5 membres désignés par les 5 Facultés, un pour chacune d’elles, les membres ne peuvent être élus que parmi les professeurs universitaires en activité et sont nommés pour une durée de 2 ans. — Les agrégés font partie du conseil universitaire.
  2. On entend en Roumanie par séminaire ce qu’on entend en France par conférence.